297 – ARRÊT N° 106 DU 19 FEVRIER 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS – ELEMENTS DE CALCUL.


La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 16 décembre 2003 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16-11 DU CODE TRAVAIL

ATTENDU, qu’aux termes de ce texte, le juge ne peut, sauf décision spécialement motivée en ce qui concerne l’importance toute particulière du préjudice subi ou de la faute commise par l’employeur, accorder des dommages-intérêts supérieurs à une année de salaire ; que même par décision spécialement motivée, les dommages -intérêts ne peuvent dépasser dix-huit mois de salaire ;

Vu ledit texte,

ATTENDU, selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 25 juillet 2002), qu’engagé le 1er août 1997 par la société TEX….en qualité d’Assistant opérations catégorie C2 et licencié le 27 mars 2001 pour incapacité professionnelle, K sollicitait et obtenait, par jugement du 19 mars 2002 du tribunal du travail d’Abidjan, les sommes de 366 388 F et 12 667 290 F respectivement à titre de reliquat de droits de rupture et de dommages – intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan saisie par les parties réformait le jugement entrepris en élevant à 19 365 390 F le montant des dommages – intérêts alloués, le surplus du jugement ayant été confirmé ;

ATTENDU que pour réévaluer à la hausse le montant des dommages – intérêts de K, la Cour d’Appel a énoncé « qu’il échet, eu égard aux circonstances de son licenciement et de l’étroitesse du marché du travail, de lui accorder 15 mois de salaire, soit la somme de 19 365 390 F en lieu et place de celle de 12 667 388 F qui lui a été précédemment allouée » ;

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ATTENDU cependant qu’en allouant au travailleur la somme de 19 365 390 F représentant quinze mois de salaire, sans nulle part indiquer à tout le moins le montant de celui-ci sur la base duquel le calcul a été effectué, alors que l’indemnisation accordée est supérieure à une année de salaire, la Cour d’Appel qui s’est bornée à faire état des circonstances de la rupture du contrat et des futures difficultés de réinsertion du salarié licencié, n’a pas suffisamment motivé sa décision de manière spéciale dans le sens de l’article 16-11 b susvisé du code du travail, et a violé ce texte ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il importe de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué, sans qu’il y ait lieu d’examiner la première branche du moyen unique, et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

ATTENDU que K a sollicité la somme de 22 801 122 F à titre de dommages – intérêts pour licenciement abusif ;

ATTENDU que la TEX…estimant excessive cette somme compte tenu du salaire mensuel brut du travailleur à savoir 918 060 F lequel, après déduction des impôts se réduit à 679 023 F, produit les douze derniers bulletins de paie du travailleur tout en déclarant qu’il ne peut lui être dû que : 679 023 F x 3 = 2 037 069F, soit trois mois de salaire;

MAIS ATTENDU que selon l’article 31-1 du code du travail  » par rémunération, il faut entendre le salaire minimum et tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier » ; que dès lors, il convient pour l’évaluation des dommages – intérêts dus à K, d’établir la moyenne des douze derniers salaires bruts de celui-ci comprenant le salaire catégoriel, la prime d’ancienneté, le sursalaire, l’aide au logement et la prime exceptionnelle, soit :

(918 060 + 1 206 496 + 788 582 + 1 141 432 + 899 883 + 914 644 + 918 060 + 918 060 + 918 060 + 918 060 + 918 060 + 1 741 359) : 12 = 1 060 730 F ; que compte tenu de ce salaire mensuel moyen du travailleur, de son ancienneté de 3 ans, 7 mois et 27 jours, de sa qualité d’ingénieur électromécanicien, de ses fonctions d’Assistant opérations chargé notamment de la réalisation des plans d’édification des stations selon l’employeur, ce qui comporte à l’évidence des dangers de déplacement, et de son âge comme étant né en 1967,il y a lieu en application de l’article 16-11 b précité de condamner la TEXA…à lui payer la somme de : 1 016 730 x 14 = 14 234 220 F, représentant quatorze mois de salaire;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n°718 rendu le 25 juillet 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant, condamne la société TEX…à payer K la somme de 14 234 220 F à titre de dommages – intérêts pour licenciement abusif.

PRESIDENT : M. A. SEKA