265 – ARRÊT N° 516 DU 21 OCTOBRE 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

1/ CONTRAT DE TRAVAIL – ELEMENTS – PREUVE – LETTRE DE REPORTAGE DIFFERENDS – COMPETENCE DES JURIDICTIONS SOCIALES

2/ SALAIRES ET ARRIERES – ACTION EN RECLAMATION – DELAI DE PRESCRIPTION – ACTE INTERRUPTIF

 

La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 21 mai 2002 ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9 ALINEAS 2, 33 ET 34 DU DECRET 75-150 DU 11 MARS 1975 ET 55 DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 28 juillet 2000) que B et 268 autres employés de la RT…, établissement public à caractère industriel et commercial, saisissaient par plusieurs requêtes le Tribunal du Travail d’Abidjan du litige relatif à l’application de la nouvelle grille salariale les opposant à cette entreprise transformée en 1993 en société d’économie mixte de type particulier par décret 93-225 du 10 février 1993 entré en vigueur en juillet 1995 et sollicitaient la condamnation de cette dernière à leur payer diverse sommes d’argent aux titres de : reliquat de salaire, reliquat d’indemnités de résidence, indemnités de gratification, prime d’ancienneté, dommages-intérêts pour résistance inutile, abusive et vexatoire dommages-intérêts pour non délivrance de bulletins de paie ; que suivant jugement du
09 février 1999, ledit Tribunal condamnait la RT… à leur payer la somme globale de 325.535.505 F aux titres des reliquats de salaires, des indemnités de résidence, des indemnités de gratification et des primes d’ancienneté sur 12 mois ; que par l’arrêt querellé la Cour d’Appel, sur les appels respectifs des salariés et de l’employeur, réformant le jugement entrepris, déboutait lesdits salariés de leurs demandes de reliquat de salaires, disait n’y avoir lieu à statuer en l’état sur la demande d’indemnité de gratification, et modifiant les bases de calcul, condamnait la RT… à payer plutôt la somme de 18.528.843 F aux titres des indemnités de résidence et de primes d’ancienneté tout en confirmant le jugement pour le surplus ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir procédé à un calcul erroné des indemnités de résidence et de la prime d’ancienneté en ne tenant pas compte ni de la grille salariale consensuelle, ni de l’ancienneté réelle des travailleurs et en fixant de façon uniforme à 2 % le taux de la prime d’ancienneté, alors que ce taux varie de 2 % à 25 % selon l’ancienneté ; que ladite Cour à, selon le pourvoi, violé les articles 9 alinéas 2, 33 et 34 du décret 75.570 du 11 mars 1975 et 55 de la convention collective ;

Mais attendu que pour faire droit aux demandes d’indemnité de résidence et d’ancienneté des travailleurs, la Cour d’Appel s’est référée au décret du 11 mars 1975 relatif au statut du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, applicable à la RT…, en fixant à 15 % le taux de la base de calcul des indemnités de résidence tel que prévu par ce décret, et en estimant qu’il y a lieu toutefois de prendre comme base de calcul des indemnités d’ancienneté à allouer aux travailleurs, les salaires effectivement perçus par ceux-ci ; qu’en se déterminant ainsi, ladite Cour n’a pas violé les textes susvisés ; d’où il suit que la première branche du deuxième moyen n’est pas fondée ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3.5 ET 33.6 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir limité à 12 le nombre de mois de salaires dus par la RT… au motif qu’il y a prescription pour le surplus, alors, selon le pourvoi, que des correspondances échangées avec l’employeur sur ce point, ont eu pour effet, aux termes de l’article 33.6 alinéa 2 du code du travail, d’interrompre ladite prescription prévue par l’article 33.5 dudit code ; qu’elle a ainsi violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la Cour d’Appel a considéré à cet égard que les réclamations du syndicat SY… datées du 25 septembre 1996, en ce qu’elles sont postérieures au 15 juillet 1995, date d’expiration du délai de prescription de 12 mois, n’ont pu interrompre ladite prescription; qu’en statuant ainsi ladite Cour n’a en rien violé les textes visés au moyen ; d’où il suit qu’en sa deuxième branche, le second moyen n’est pas fondé ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ET TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être contredite en affirmant qu’elle soutenait que ces indemnités devaient être payées, alors que selon le moyen, lesdits travailleurs ont toujours affirmé n’avoir jamais reçu de gratification fondée sur l’article 53 de la convention collective ;

Mais attendu que tout en ayant admis le principe du droit des salariés à percevoir une gratification, la Cour d’Appel, qui a toutefois estimé que « les consorts B n’ont pas indiqué lesquels d’entre eux ont effectivement perçu les sommes respectives de 20.000 F et 50.000 F afin de pouvoir, en fonction des catégories salariales, déterminer le cas échéant, les reliquats à leur devoir ; ce faisant, il convient, en l’état, de débouter les consorts B de ce chef de demande », loin de s’être déterminée par des motifs contradictoires, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit qu’en sa deuxième branche, le premier moyen n’est pas fondé ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE L’OMISSION DE STATUER

Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent par ailleurs à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur les chefs de demandes formulées par 91 autres requérants ;

Mais attendu que l’arrêt a indiqué les noms et prénoms de tous les agents dont elle avait examiné les demandes, alors que les demandeurs au pourvoi ne précisent pas eux-mêmes les noms de personnes dont les réclamations, selon eux, auraient été omises ; qu’il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas davantage fondé ;

MAIS SUR LES PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, REUNIS

Attendu qu’aux termes de l’article 15.6 alinéa 2 du code du travail : « toute modification substantielle du contrat de travail requiert l’accord du salarié » ;

Attendu que selon l’article 16 de la convention collective interprofessionnelle « toute modification de caractère individuel portée à l’un des éléments du contrat de travail doit, au préalable, faire l’objet d’une notification écrite au travailleur dans un délai équivalent à la période de préavis, dans la limite maximum d’un mois… » ;

Vu lesdits textes ;

Attendu que pour rejeter la demande de reliquats de salaires, la Cour d’Appel a admis que les salaires ont été unilatéralement modifiés par la RT… en substituant la grille de salaire consensuelle par une autre grille salariale, et estimé que le fait pour les travailleurs d’avoir perçu pendant plus de deux ans les salaires ainsi modifiés, s’analyse en une acceptation implicite des nouvelles conditions salariales, de sorte qu’ils sont mal fondés dans leur demande;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, sans avoir vérifié que la modification opérée par la grille salariale de substitution a été notifiée par écrit aux salariés, la Cour d’Appel, non seulement a violé les textes sus-visés, mais aussi, a, par insuffisance de motifs, manqué de justifier son arrêt ; d’où il suit qu’en ses branches sus-évoquées, les premier et deuxième moyens de cassation sont fondés ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 13.3 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu que selon l’article 13.3 du code du travail : « l’existence du contrat de travail se prouve par tous moyens » ;

Vu ledit texte ;

Attendu que la Cour d’Appel s’est déclarée incompétente à connaître des demandes de certains requérants au motif que ceux-ci ne produisent pas de lettres d’engagement émanant d’organes habilités à procéder au recrutement ;

Attendu cependant qu’en exigeant la production de ce document pour prouver l’existence du contrat de travail, alors que le texte susvisé consacre la liberté de la preuve en la matière, ladite Cour a violé ledit texte ; qu’il s’ensuit qu’en sa quatrième branche, le deuxième moyen est également fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer la procédure conformément à l’article 28 de la loi n°97-243 du 25 avril 1997 relative à la Cour Suprême ;

SUR L’EVOCATION

SUR L’EXCEPTION DE COMPETENCE

Attendu que la RT… soulève l’incompétence des juridictions sociales à connaître des demandes formulées par les nommés DJ, DA, KAF, MBF, OPP, QS, VTJ, KF et YS au motif que ceux-ci ne font pas partie de son personnel et n’ont pas la qualité de travailleurs ;

Mais attendu que ces personnes ont produit tout au moins des lettres de reportage délivrées par la RT… ; que de tels documents attestent suffisamment l’existence du contrat de travail les ayant liés à la RT… ; qu’aux termes de l’article 81.7 du code du travail, les différends individuels nés à l’occasion d’un tel contrat sont de la compétence des juridictions sociales ; qu’il convient en conséquence de se déclarer compétent à connaître de leurs demandes ;

SUR LES DEMANDES DE RELIQUATS DE SALAIRE

Attendu qu’il est constant qu’à la suite de sa transformation en société d’économie mixte, la RT… a adressé à chacun des demandeurs une lettre valant contrat de travail à durée indéterminée et indiquant la fonction, la catégorie, l’échelle, l’échelon et l’indice, tous éléments devant servir désormais à établir la rémunération, fixés conformément à une grille salariale consensuellement arrêtée par l’employeur et les salariés ; que cependant, sur la base d’une autre grille salariale substituée unilatéralement à la précédente par la RT…, celle-ci versait aux travailleurs des revenus autres que ceux auxquels ils étaient en droit de s’attendre ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de reliquat de salaire de B et autres ; que cependant, en raison de l’incidence de la prescription annale de l’article 33.5 du code du travail, il ne leur est dû que les reliquats de salaire des douze derniers mois

SUR LES DEMANDES DE DJ ET 08 AUTRES.

Attendu qu’il est dû à : DJ, DA, KA, MBF, OPP, QS, VTJ, KF et YS, outre les reliquats de salaire alloués ci-dessus, les indemnités de résidence et d’ancienneté telles que accordées aux autres employés par l’arrêt d’appel partiellement cassé, applicable à leur égard ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt social attaqué…

PRESIDENT : M. A. SEKA