LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS – EXISTENCE
ET ETENDUE DU PREJUDICE- ELEMENTS – INDICATION
La COUR,
Vu le mémoire produit,
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ET TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 31-1 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il résulte de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 10 juillet 2003), qu’engagé le 22 mars 1976 par la SI… en qualité de technicien en pétrole, K était licencié par lettre du 23 avril 2001 pour négligence et manquements graves, et ce, après une « mise à pied conservatoire » prononcée par lettre du 30 mars 2001 ; qu’estimant abusif son licenciement comme procédant d’une double sanction des mêmes faits indiqués dans les deux lettres, le travailleur obtenait du Tribunal du Travail d’Abidjan, par jugement du 07 janvier 2003, la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes de : 1.778.512 F à titre d’indemnité d’aggravation de préavis et 6.992.316 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu’il était par contre débouté de ses demandes de reliquats d’indemnités compensatrices de préavis, de licenciement, de prime d’ancienneté et de reversement de retenue illégale de somme d’argent ; que la Cour d’Appel confirmait en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, en ne sanctionnant pas la retenue illégale opérée par l’employeur sur les droits et indemnités de départ du travailleur, en compensation des sommes dues par celui-ci audit employeur violé l’article 34.1 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen est vague et imprécis en ce qu’il n’indique pas en quoi a consisté la retenue illégale de salaires et accessoires de salaires critiquée, au regard du texte visé ; qu’un tel moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais ensemble les premier et deuxième moyens de cassation pris en ses deux autres branches, et tirés d’une part du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, et d’autre part de la violation des articles 16.11 du code du travail et 35 alinéa 1er de la convention collective
Attendu que pour déclarer le travailleur mal fondé en son appel, la Cour d’Appel a énoncé que « les réclamations de Monsieur K relativement au reliquat d’indemnités diverses, d’indemnité compensatrice de préavis et de retenue illégale ne sont nullement justifiées en l’espèce et ne sauraient être accueillies ; que les sommes allouées par le premier juge à titre d’indemnité d’aggravation de préavis et de dommages intérêts pour licenciement abusif paraissent raisonnables » ;
Attendu cependant que d’une part, en rejetant comme justifiée la demande du travailleur en paiement de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis sans dire en quoi elle n’est pas fondée, et d’autre part, en estimant raisonnable la somme allouée audit travailleur au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans indiquer les éléments pouvant justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé comme l’exige l’article 16.11 du Code du travail, surtout que le jugement confirmé s’est borné à ramener les dommages-intérêts réclamés à une juste proportion, sans aucune explication, la Cour d’Appel a non seulement, par insuffisance des motifs, privé sa décision de base légale, mais également violé l’article 16.11 précité ; d’où il suit que les premier et deuxième moyens de cassation relativement en ses première et deuxième branches, sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer la procédure sur les points critiqués, conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
SUR LES RELIQUATS D’INDEMNITES COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT
Attendu que K qui prétend que son ex-employeur n’a pas tenu compte dans le calcul des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement les sommes de 74.983 F et 152.236 F représentant respectivement les indemnités de logement et de voiture, a réclamé un reliquat de 15.834 F dans sa requête introductive d’instance, puis la somme de 531.144 F dans ses écritures en cassation ;
Mais attendu qu’il ressort du décompte des droits produit que les indemnités de logement et de voiture ont été bel et bien prises en compte dans le calcul des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, qu’il y a lieu de le débouter de ses demandes de reliquats d’indemnités de préavis et de licenciement comme mal fondées ;
SUR LA REGULARISATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE
Attendu que la demande de régularisation de la prime d’ancienneté n’est pas fondée dans la mesure où le montant de celle-ci a été calculé par l’employeur sur la base du taux de 24 % conformément à l’article 55 de la convention collective ;
SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Attendu que compte tenu du salaire mensuel de 889.265 F du travailleur, de son ancienneté de 25 an 1 mois et 3 jours, de son âge comme étant né en 1956 et du fait qu’ayant presqu’atteint l’âge de la retraite au moment de son licenciement jugé abusif par les juridictions de fond, il y a lieu d’allouer à K la somme de 889.265 x 16 = 14.228.140 F, soit seize mois de salaire.
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt social attaqué ;
Evoquant,
Condamne la SI.. à payer à K la somme de 14.228.240 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Le déboute de ses demandes en paiement de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et de régularisation de prime d’ancienneté.
PRESIDENT : M. A. SEKA