LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
La COUR,
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Vu l’article 206 paragraphe 6 du code de procédure civile et commerciale.
Attendu qu’il résulte de l’arrêt social attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 27 mars 2003) que le Groupe Scolaire… avait engagé T professeur de comptabilité et C professeur de français respectivement les 24 octobre 1983 et 15 octobre 1985 et les licenciait le 13 octobre 1998 pour insuffisance professionnelle, après avoir adressé à chacun des lettres d’avertissement datées du 10 mars 1997 pour « mauvais enseignement » et à C seul, celle du 04 mars 1998 pour relâchement dans son travail quotidien général ; que les travailleurs saisissent le Tribunal du travail d’Abidjan qui, par jugement du 25 juillet 2000, condamnait l’employeur au paiement de diverses sommes d’argent à titre de reliquat de droits et de salaires impayés, mais les déboutait de leur demande de dommages-intérêts, le licenciement n’étant pas abusif selon le Tribunal ;
Attendu que pour réformer le jugement entrepris et allouer aux travailleurs des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’Appel a énoncé que « l’établissement a réalisé des résultats catastrophiques aux examens de fin d’année et qu’à cet effet, il a adressé des avertissements à ses enseignants d’avoir à redoubler d’effort, après avoir lui même été averti par son ministère de tutelle ; que cependant, en dehors de simples allégation, il n’a pas démontré que les mauvais résultats obtenus sont le fait exclusif des intimés (les travailleurs) ; qu’elle ne saurait déduire la preuve de l’insuffisance professionnelle reprochée du seul fait qu’il leur a adressé des avertissements… » ;
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Attendu cependant qu’en estimant d’une part que le Groupe Scolaire… s’est contenté de simples affirmations sans apporter la preuve que les mauvais résultats scolaires fustigés par le Ministre de l’Education Nationale, sont imputables à T et à C seuls, alors que l’employeur a produit des lettres d’avertissement pour justifier ses allégations ; qu’en disant d’autre part que la preuve de l’insuffisance professionnelle incriminée ne peut être déduite de ces documents sans dire en quoi les éléments de ceux-ci n’ont pas pu permettre d’administrer la preuve, ladite Cour s’est déterminée par des motifs insuffisants et obscurs privant sa décision de base légale ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il importe de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’invoquer la procédure conformément à la loi ;
Evoquant,
Attendu que dans le premier avertissement adressé le 10 novembre 1997 à et à C, le Groupe Scolaire… après avoir rappelé le blâme que le Ministre de l’Education Nationale a infligé à son établissement par deux courriers du 17 septembre 1997 à la suite des résultats désastreux au BEPC et au BAC, reprochait aux dits enseignants leur « mauvais enseignements », et les invitait à faire « un effort pour améliorer le taux de succès de leurs classes, 90 % au moins en 1998 » ;
Attendu que concernant le deuxième avertissement daté du 04 mars 1998 adressé à C seul, le Groupe Scolaire… dénonçait le relâchement dans le travail quotidien général de ce salarié avant les examens blancs, pour s’être absenté sans motifs valables pendant 15 jours, laissant la surveillance des élèves en examen blanc aux gardiens illettrés de l’établissement, alors que selon les propres termes de la lettre, ce salarié dispense des cours à toutes les classes d’examen et ce n’est pas un souci pour lui si les résultats de fin d’année sont mauvais ou bons ; qu’il s’ensuit que le Groupe Scolaire…, qui, en vertu de son pouvoir d’appréciation sur les qualités et performances professionnelles de ses employés, a constaté que ses résultats scolaires de 1998 sont encore en dessous de la moyenne nationale parce que lesdits travailleurs n’avaient pas amélioré leur enseignement en dépit des avertissements précités, et les a remerciés, n’a commis aucun abus dans son droit de rupture du contrat de travail, étant entendu que le nombre d’années d’enseignement dont se prévalent les salariés n’est pas une garantie d’efficacité ou de capacité de rendement avérés ; qu’un tel licenciement étant justifié, il y a lieu de débouter T et C de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non fondées ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt social attaqué
Evoquant,
Déclare légitime le licenciement de T et C.
Les déboute de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : M. A. SEKA