246 – ARRÊT N° 573 DU 18 NOVEMBRE 2004 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – FAITS DE DETOURNEMENT ET D’ABUS DE CONFIANCE- JUSTIFICATION (NON)


La Cour,

Vu les pièces du dossier ;

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 12 juin 2003) que Y a été engagé en 1995 par la Société COL…en qualité de magasinier et promu le 11 juin 1996 chef-magasinier ; que le 16 octobre 2000, il a été licencié pour vol et abus de confiance ; que par jugement n°902/CS1/2000, le Tribunal du Travail d’Abidjan saisi par Y a déclaré la rupture intervenue abusive et condamné la Société COL…à lui payer diverses sommes d’argent à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non délivrance du certificat de travail et du total de ses droits ; que la Cour d’Appel d‘Abidjan, après une mise en état a, reformant le jugement entrepris par l’arrêt attaqué, débouté Y de ses demandes en paiement de transport sur préavis, de gratification sur préavis et de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail et condamné COL…à lui payer 1.225.143F au titre de reliquats de droits et confirmé le jugement pour le surplus ;

Attendu qu’il fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer abusif le licenciement, estimé que les faits de détournements et d’abus confiance reprochés à Y ne sont pas justifiés et que dès lors le licenciement est entaché d’abus alors que selon le moyen, il résulte des termes de la lettre de licenciement que Y a été licencié pour faute lourde consécutive à une insubordination caractérisée et un manque de professionnalisme et que nulle part dans la lettre de licenciement il n’est fait mention de détournement et d’abus de confiance ;

Mais attendu que, la Cour d’Appel a relevé que les faits de détournement et d’abus de confiance qui, contrairement aux allégations de l’employeur, ont motivé le licenciement comme spécifié dans la lettre de licenciement ne sont pas justifiés par l’ex-employeur et que dès lors cette mesure intervenue dans ces circonstances est entachée d’abus, puisque ne reposant sur aucun motif réel et sérieux ; qu’en statuant comme elle a fait ladite cour a par des motifs clairs et suffisants légalement justifié sa décision ; d’où il suit que ce moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par COL… contre l’arrêt n°378 en date du 12 juin 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.


PRESIDENT : M. A. SEKA