LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – MOTIF INEXACT – INSUBORDINATION NON AVEREE
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 18 octobre 2004 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Vu l’article 206 paragraphe 6 du code de procédure civile
Attendu, selon l’arrêt social attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 06 juillet 1990) et les productions, que Y a créé la société AFR… en compagnie de dame S, actionnaire, qu’il a débauchée de la compagnie d’assurances CO… et engagée le 02 mai 1986 au sein de l’AFR… en qualité de chef du département incendie et risques divers tout en la faisant nommer administrateur ; que K, Président Directeur Général de AFR… prenant prétexte notamment des termes de la lettre du 09 février 1989 écrite par dame S en réponse à la sienne du 06 février 1989, a licencié cette dernière le 28 février 1989 pour insubordination ; que le tribunal du travail d’Abidjan saisi par dame S, estimant que les propos tenus par la salariée dans ladite lettre sont de simples suggestions en vue d’un meilleur rendement de son service, et non des actes d’insubordination caractérisée et que ces propositions sont loin de constituer un refus d’appliquer les méthodes de travail édictées par l’employeur, a déclaré abusif le licenciement et alloué à dame S la somme de 8.000.000 F de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer légitime le licenciement de S et la débouter de sa demande de dommages-intérêts par infirmation du jugement entrepris, la Cour d’Appel s’est appuyée sur les propos suivants relevés de la lettre du 09 février 1989 de la salariée : « Je ne suis plus au stade où l’on me dicte mon attitude dans un domaine quelconque…J’apprécierais hautement si vous pouviez me permettre d’élaborer puis appliquer comme je l’entends une politique de souscription, de tarification, commerciale et de personnel concernant mon département… » ; que ladite Cour pour y déduire l’insubordination imputée à ladite employée a énoncé que celle-ci étant subordonnée à Monsieur Y, celui-ci était seul juge de la qualité des services accomplis par elle et fondé à les apprécier s’ils sont satisfaisants ou non ; qu’il n’appartenait pas à cette salariée d’indiquer elle-même son attitude dans un domaine quelconque ;
Attendu cependant qu’en se bornant à démontrer que Monsieur Y en tant que chef d’entreprise, détient seul le pouvoir de direction, d’orientation générale et d’appréciation des services effectués ou à accomplir par dame S, sa salariée sans nulle part préciser ni la nature des instructions ou des ordres que l’employée n’a pas respectés, ni en quoi elle a refusé d’obéir, la Cour d’Appel qui n’a pas juridiquement qualifié l’insubordination reprochée à la salariée, a manqué de donner, par de tels motifs insuffisants et obscurs, une base légale à sa décision ; que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer la procédure conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que dans sa lettre du 06 février 1989, Monsieur Y, président directeur général d’AFR… écrivait à dame S, Chef du département risques divers ce qui suit : « Je regrette de constater que vous utilisez la majeure partie de votre temps à écrire des correspondances vraiment inutiles qui n’aboutissent à rien et me font perdre mon temps je suis cependant content de noter que vous avez finalement pris conscience de la situation critique de votre département. Il n’appartient pas à la direction (s’agissant de la politique commerciale) de dicter votre attitude dans ce domaine. Vous devriez connaître la meilleure politique applicable, car vous n’êtes pas une employée du bas de l’échelle » ;
Attendu qu’à cette correspondance, dame S répondait en ces termes : « Je formule officiellement auprès de vous, Monsieur le président directeur général, une requête afin de convoquer une réunion extraordinaire du conseil d’administration, à votre meilleure convenance, mais dans un futur proche pour sauvegarder l’intérêt supérieur de notre compagnie… Je ne suis plus au stade où l’on me dicte mon attitude dans un domaine quelconque. J’en conviens avec vous. Seulement, j’apprécierais hautement si vous pouviez me permettre d’élaborer puis appliquer comme je l’entends une politique de souscription, de tarification, commerciale et de personnel concernant mon département, après approbation éventuelle du conseil, ou de toute autre instance en place. Il pourrait en être de même pour les responsables des autres départements qui de surcroît sont des collègues administrateurs, et partant aussi responsables que vous des résultats de la compagnie » ;
Attendu qu’il n’apparaît nulle part de l’analyse de ces deux correspondances que Monsieur Y a donné des ordres ou des directives précises à dame S et que celle-ci s’est refusée à les exécuter ; que bien au contraire, il en résulte que la salariée n’a manifesté à l’égard de son employeur aucun de désobéissance ou de défiance dans l’exécution de ses tâches au sein de l’entreprise dont elle est de surcroît actionnaire et administrateur n’ayant fait que des propositions concrètes tendant à un meilleur rendement du bien commun, que l’insubordination reprochée à dame S n’étant pas avérée, il y a lieu de déclarer abusif, pour motif inexact, le licenciement prononcé contre elle et bien fondée sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de S, soit 2 ans 9 mois et 6 jours, de sa qualité de chef de département, de son salaire mensuel de 483.981 F et des circonstances susindiquées de la rupture du contrat de travail, il convient de condamner AFR… à lui payer la somme de 8.000.000 F pour licenciement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué,
Evoquant,
Déclare abusif le licenciement de Madame S née D,
Condamne la société AFR…à lui payer la somme de huit millions de francs CFA (8.000.000 FCFA) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : M. A. SEKA