LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – LEGERETE BLAMABLE
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 13 octobre 2004 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu qu’il résulte de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 19 juillet 1985) et des productions que la société COP…ayant engagé L le 02 février 1979 en qualité de directeur et de travailleur expatrié, le licenciait par lettre du 1er août 1980 pour collaboration non satisfaisante ; que le travailleur manifestait sa surprise par lettre du 20 août 1980 ; que l’employeur profitait de cette occasion pour reprocher par correspondance du 10 septembre 1980 d’avoir fait effectuer des travaux supplémentaires dans son appartement personnel sur le compte de l’entreprise sans en informer son employeur et fait prendre en charge dans les mêmes conditions une facture de peinture de la société SOC… ; que tous ces faits constituent selon ledit employeur une faute lourde qui confirme le licenciement opéré ;
Que le tribunal du travail d’Abidjan estimant abusif le licenciement de L au motif que celui-ci n’a commis aucune faute lourde lui allouait diverses sommes d’argent aux titres des indemnités de préavis, d’aggravation de préavis, de dommages-intérêts et des billets d’avion, mais les déboutait du surplus de ses demandes, tout en déclarant irrecevables comme non soumises à la tentative de conciliation les demandes reconventionnelles de l’employeur ; que sur appels des parties, la Cour d’appel après enquête déclarait le licenciement justifié par la faute lourde, déboutait par conséquent le travailleur de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, mais lui accordait des sommes d’argent à titre de primes d’intéressement, tout en condamnant ledit salarié à payer à son ex-employeur la somme de 1.954.500 F à titre de remboursement de débours ;
Attendu que pour considérer que L a commis une faute lourde privative d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la Cour d’Appel a énoncé que cette faute lourde ressort des propres aveux du travailleur qui avait reconnu l’existence d’incompatibilités d’humeur entre son employeur et lui et « des frictions sur le plan caractère avec le Président Directeur Général de la société » ; que ces faits ont eu leur origine dans le comportement du travailleur à qui il est reproché d’avoir enfreint les règles de fonctionnement de la société en affichant notamment une trop grande indépendance vis-à-vis de l’employeur « lorsqu’à l’issue d’une concertation préalable toute décision lui avait été dictée » ; que le travailleur ne respecte pas les instructions de son employeur pour la bonne marche de la société ; que tous ces agissements sont constitutifs de faute lourde ;
Attendu cependant que les juges d’appel en retenant contre le travailleur le non respect par lui des instructions et règles de fonctionnement de la société sans en préciser ni leur nature ni leur contenu, se bornant à relever les incompatibilités d’humeur et les frictions au plan caractère reconnues par le travailleur, n’ont pas suffisamment caractérisé la faute lourde et n’ont pas donné de base légale à leur décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de cassation et d’évoquer la procédure conformément à la loi;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT
Attendu que dans sa lettre de licenciement du 1er août 1980, la COP… écrivait à L, qui était à Paris pour son congé annuel, en ces termes : « … nous n’avons pu collaborer de façon satisfaisante » ; que lors de l’enquête en appel, Monsieur M, directeur délégués de la société a précisé qu’en fait de collaboration non satisfaisante, L avait violé les règles de fonctionnement de la société en prenant des initiatives et des engagements extérieurs au nom de la société et les avait poursuivis malgré l’interdiction qui lui en était faite ; que ce témoin a par ailleurs indiqué que L a manifesté le désir de créer sa propre société immobilière ;
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Mais attendu que nulle part l’employeur n’a indiqué la nature des prétendus engagements et initiatives pris par le travailleur, ni démontré en quoi ils étaient incompatibles avec les fonctions de directeur de ce dernier ; qu’en tout état de cause, les griefs susindiqués contenus dans la seconde lettre du 10 septembre 1980 de l’employeur ne sauraient être pris en compte dans les motifs du licenciement du 1et août 1980 parce que postérieurs à celui-ci ; qu’il y a donc lieu de déclarer abusif le congédiement de L en ce qu’il a été prononcé avec une légèreté blâmable ;
SUR LES DEMANDES DE L
Attendu que compte tenu de la qualité de directeur de L, de son salaire mensuel moyen de 1.191.666 F aux termes de la lettre du 19 décembre 1979 de l’employeur outre la prime mensuelle de logement de 280.000 F, de son âge comme né le 04 octobre 1941, de son statut de travailleur expatrié, de son ancienneté de 17 mois et du fait qu’il a été licencié au moment où il était en congé annuel en France, il convient de lui allouer :
- Au titre de l’indemnité compensatrice e préavis
(Article 35 de la convention collective) :
1.471.666 F x 3 = ………………………………… 4.414.998 F
- Au titre de l’indemnité d’aggravation de préavis
(Article 36 de la convention collective) :
1.471.666 F x 2 = ………………………………… 2.943.332 F
- Au titre de l’indemnité d’aggravation de préavis
(Article 36 de la convention collective) :
1.471.666 F x 30 x 17 = …………………………… 625.458 F
100 x 12
- Au titre des congés payés
Attendu que L ayant perçu ses droits au titre de ses congés avant son départ en congé, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande ;
- Au titre des primes à l’intéressement aux résultats des sociétés COP… et SAI…
Attendu que L tout en réclamant les sommes forfaitaires respectives de 2.000.000 F et 1.000.000 F au titre de primes d’intéressement aux résultats dans les sociétés COP… et SAI souligne qu’il a toujours été tenu dans l’ignorance du mode de calcul de ces primes promises dans les lettres d’embauches ; que par ailleurs en tenant compte du fait que les montants des chiffres d’affaires restent également ignorés, il convient de débouter le travailleur de ces chefs de demandes ;
- Au titre des billets d’avion, soit 1.200.000 F pour 3 billets d’avion retour pour le travailleur, son épouse et leur fils
- Au titre dommages-intérêts pour licenciement abusif
1.471.666 x 10 =…………………………………… 14.716.660 F soit mois de salaire.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE COP…
Attendu que l’employeur qui réclame à titre reconventionnel les sommes de 904.970 F et 1.049.530 F à titre de travaux d’aménagement de l’appartement de fonction et de facture de peinture non autorisés par l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce que ces dépenses effectuées par le travailleur pour le compte de la société qu’il dirige sont indues ; qu’il y a lieu de l’en débouter.
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Déclare abusif le licenciement de L,
Condamne la société COP… à lui payer les sommes suivantes :
- 4.414.998 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 2.943.332 F à titre d’indemnité d’aggravation de préavis,
- 625.458 F à titre d’indemnité de licenciement,
- 1.200.000 F à titre de billets d’avion,
- 14.716.660 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : M. A. SEKA