LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – SALARIE AYANT ETE POUSSE A LA DEMISSION
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 07 janvier 2005.
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, n°27 juillet 2003) que, M a été engagé le 17 mars 1998 par la société SEE… en qualité de directeur du département industrie ; qu’à son retour de congé le 06 décembre 1999, il n’a pu continuer à exercer ses fonctions dans l’entreprise, l’attitude de son employeur selon lui l’ayant contraint à cesser ses activités ; que par jugement n°961 rendu le 17 juillet 2001, le tribunal du travail d’Abidjan a déclaré la rupture imputable à l’employeur et abusive et condamné ce dernier à payer à M diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de préavis, de licenciement, de reliquat de salaire, de congés payés, de gratification et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et l’a condamné à restituer le mobilier et les appareils électroménagers à défaut de rembourser son prix d’acquisition ; que par l’arrêt querellé la Cour d’Appel a débouté la SEE… de son appel principal, et déclarant M partiellement fondé en son appel incident, a réformé le jugement entrepris en déboutant l a SEE… de sa demande en restitution du mobilier et du matériel électroménager et confirmé le jugement pour le surplus ;
Attendu qu’il est fait grief à la µCour d’Appel de s’être bornée à constater que la société SEE… a pris un certain nombre de mesures de façon unilatérale relativement à la situation de M de sorte qu’elles ont affecté de façon négative sa situation, ce qui l’a poussé à la démission et qu’il s’agit en réalité d’un licenciement abusif, alors que selon le moyen, l’accès du bureau ne lui a jamais été refusé mais il lui en a été affecté un autre par souci de réorganisation de l’espace ; que s’agissant du véhicule il ne lui a jamais été promis une marque précise dans le contrat ; que s’agissant enfin du logement, l’accord du salarié a été donné avant son départ en congés pour un autre logement moins coûteux ; qu’en s’abstenant d’examiner toutes ces productions, la Cour d’Appel n’a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur le caractère abusif de la rupture intervenue, la Cour d’Appel a énoncé « qu’il résulte des propres écritures de la société SEEE-CI, que celle-ci a pris un certain nombre de mesures de façon unilatérale relativement à la situation de monsieur M ; il s’agit notamment du changement de bureau, faisant passer ce dernier dans le bureau d’un de ses agents, du changement de véhicule de fonction en passant d’une Peugeot 406 à une modeste « FIAT UNO », du fait de résilier le contrat de bail concernant une grande villa pour une maison plus modeste ; toutes ces mesures unilatérales ont affecté de façon négative la situation de monsieur M, c’est donc à juste titre que le premier juge a dit que ce dernier a été poussé à la démission et qu’il s’agit en réalité d’un licenciement abusif » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel qui a usé de son pourvoir souverain d’appréciation des éléments de la cause, desquels il ressort que l’employeur s’est livré unilatéralement à une modification substantielle du contrat de travail le liant à M, a par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
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SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’OMISSION DE STATUER
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir omis de répondre au moyen de la SEE… qui a sollicité l’irrecevabilité de l’appel incident de M qui n’a pas été formalisé par déclaration mais fait par voie de conclusion ;
Mais attendu qu’en déclarant en la forme M recevable en son appel incident, la Cour d’Appel a explicitement répondu au moyen de la SEE… et n’a pas omis de statuer ; d’où il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est enfin fait grief à la Cour d’Appel de s’être bornée à affirmer que la SEE… a pris des mesures unilatérales qui ont poussé le salarié à la démission alors que selon le moyen, les parties étant contraintes en leurs déclarations, une enquête s’imposait conformément à l’article 16.11 du code du travail ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article susvisé ;
Mais attendu que, si l’article 16.11 du code du travail dispose que « la juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture », cette mesure d’instruction ne s’impose pas obligatoirement au juge du fond qui trouve au dossier les éléments de sa décision ; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel qui a souverainement déduit des productions, que les mesures unilatérales prises par l’employeur ont affecté négativement la situation de M et ainsi confirmé la décision du premier juge qui a dit que ce dernier a été poussé à la démission et qu’il s’agit en réalité d’un licenciement abusif, n’a pas violé l’article 16.11 visé au moyen ; d’où il suit que ce dernier moyen n’est pas non plus fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la SEE… contre l’arrêt n°516 en date du 27 juillet 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : M. A. SEKA