241 – ARRÊT N° 104 DU 17 FEVRIER 2005 – COUR SUPRÊME CHAMBRE JUDICIAIRE FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT COLLECTIF – PROCEDURE APPLICABLE – INOBSERVATION – ETABLISSEMENT NON SIGNATAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE – CIRCULAIRE MINISTERIELLE SUPPLETIVE ABSENCE DE SANCTION – RECOURS AU DROIT COMMUN DES LICENCIEMENTS (OUI) – MOTIFS FALLACIEUX – LICENCIEMENT ABUSIF


La COUR,

Vu le mémoire produit ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA CIRCULAIRE N°492 MTIC/CAB DU 20 AVRIL 1982

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 31 janvier 1992) et des productions que K et madame G avaient été engagés en qualité de professeurs par l’IM… respectivement en janvier 1981 et en novembre 1983 ; qu’à la demande de l’employeur, l’Inspecteur du travail autorisait par lettre du 21 février 1989 le licenciement collectif du personnel pour motifs économiques, mais refusait celui des salariés susnommés ; que passant outre et prétendant dans sa lettre du 03 avril 1989 avoir obtenu de l’Inspecteur du travail l’autorisation de les congédier, l’IM… procédait au licenciement desdits travailleurs, puis exerçait un recours hiérarchique auprès du Ministre du travail lequel confirmait le 07 juillet 1989 la décision de refus d’autorisation de l’Inspecteur du travail ; que le tribunal du travail d’Abidjan, par jugement du 27 décembre 1989, allouait aux salariés des indemnités compensatrices de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’appel, après enquête, réformait le jugement entrepris et déboutait K et G de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, tout en confirmant le surplus de cette décision ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel de n’avoir pas appliqué au présent litige les sanctions de l’article 38 de la convention collective relatif au licenciement collectif, au motif que la circulaire ministérielle n°492 MTIC/CAB du 20 avril 1982 relative à la compression du personnel par les établissements d’enseignement non stagiaires de ladite convention n’a pas prévu de sanction spécifique en cas de violation de la procédure prévue a cet effet, alors que cette circulaire faisant corps avec les dispositions de l’article 38 précité n’a fait que rappeler les règles de procédure de ce texte ; qu’en écartant ainsi l’application de ladite circulaire pour se référer au droit commun des licenciements du code du travail, la Cour d’appel a, selon le moyen, violé ladite circulaire ;

Mais attendu que la Cour d’appel qui a relevé que les établissements d’enseignement dont l’IM…, l’employeur, ne sont pas signataires de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977, constaté que la circulaire ministérielle du 20 avril 1989 qui y supplée relativement à la procédure de licenciement collectif n’a pas prévu de sanction spécifique frappant la violation de celle-ci estimé nécessaire de recourir au droit commun des licenciements, notamment à l’article 41 du code du travail ancien applicable, n’a pas violé la circulaire susvisée, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206 paragraphe 6 du code de procédure civile.

Attendu que pour débouter K et G de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’appel a estimé que leur licenciement est justifié par les difficultés économiques de l’IM… résultant de la baisse de ses effectifs, sans nulle part indiquer ni la nature des documents démontrant cette baisse d’effectifs, ni le contenu quantitatif de cette baisse, s’étant borné à relever que les salariés ne contestent pas ce fait, et que leur employeur avait entrepris des investissements qui ont constitué une plus value à l’entreprise et non des dépenses inutiles, encore moins un signe extérieur de prospérité ; qu’en se déterminant ainsi ladite Cour n’a pas, par suffisance des motifs, donné une base légale à sa décision ; d’où il suit que ce moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer sur ce point la procédure conformément à la loi.

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’aux termes de l’article 41 du code du travail ancien, alors applicable, les licenciements effectués sans motifs légitimes sont abusifs ;

Attendu que pour licencier K et G, l’employeur a visé l’autorisation de licenciement collectif de l’Inspecteur du travail, alors que lesdits salariés ne sont pas concernés par ladite autorisation ; qu’en tel licenciement fondé sur un motif fallacieux est abusif ;

Attendu que K et G ont réclamé, à cet égard, la somme de 10.000.000 F chacun ; qu’il y a lieu, compte tenu, respectivement, de leur ancienneté de 8 ans et 6 ans et de leur salaire mensuel de 136.186 F et 189.660 F, de condamner l’IM… à leur payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif la somme de 3.000.000 F chacun ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant,

Déclare abusif le licenciement de K et de G ;

Condamne l’IM… à payer à chacun de ses deux ex-salariés la somme de trois millions de francs (3.000.000 F) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

PRESIDENT : M. A. SEK