227 – ARRÊT N° 236 DU 28 AVRIL 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – ABUS – ENQUETE SUR LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES INCONNUES DE LA RUPTURE DU CONTRAT (NON) – VIOLATION DE LA LOI


La COUR,

Vu le mémoire produit,

SUR LA JONCTION DE PROCEDURES

Attendu que l’exploit de pourvoi de O en date du 17 novembre 2003 a fait l’objet d’un double enrôlement et de deux procédures inscrites sous les numéros 2003/459 ; qu’il y a lieu d’en ordonner leur jonction ;

Sur les premier moyen de cassation pris en sa première branche et deuxième moyen de cassation pris en sa première branche réunis et tirés d’une part de la violation de l’article-16.11 alinéa 3 du code du travail et d’autre part du défaut de base légale résultant de l’insuffisance ou de l’obscurité des motifs

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 16.11 du code au travail, la juridiction compétente constate l’abus de rupture du contrat de travail par une enquête sur les causes e: les circonstances de cette rupture.

VU ledit texte ;

Attendu selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 05 décembre 2002, qu’engagé par O en qualité de chauffeur et s’estimant abusivement licencié B a fait citer son ancien employeur devant le Tribunal du Travail d’Abidjan qui lui a alloué 875.103 F à titre de droits et 900.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, par jugement du 07 mai 2002 confirmé par l’arrêt attaqué ;

Attendu que la Cour d Appel a imputé à l’employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail tout en qualifiant d’abusif le licenciement au motif que, d’une part, ledit employeur ne produit aucune lettre de démission et n’offre pas la preuve de l’abandon de poste allégué, et que, d’autre part, il n’existe pas de lettre de licenciement ;

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Attendu cependant qu’il ressort des productions que le travailleur a reconnu s être absenté pendant plusieurs jours pour se rendre à Abidjan, emportant avec lui les clés et les pièces du véhicule que son employeur lui avait affecté ; que de son côté, celui-ci a soutenu, que la Brigade de Gendarmerie de Guitry avait procédé, sur sa plainte, a l’arrestation ai salarié qui s’est vu obligé de restituer les clés ainsi que les pièces dudit véhicule ; qu’en se bornant à statuer comme ils l’ont fait sans chercher à constater l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances inconnues de la rupture du contrat pour notamment savoir et en tirer les conséquences, les conditions de la longue absence du travailleur part; avec les clés et les pièces du véhicule, ainsi que les raisons et les suites de son arrestation par les gendarmes, les juges d’appel ont non seulement violé l’alinéa 3 de l’article 16. H susvisé du code du travail, mais également manqué par insuffisance des motifs de donner une base légale à leur décision ; d’où il suit que les premières branches des deux moyens de cassation invoqués par O sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches des moyens de cassation, et d’évoquer la procédure conformément
à la loi;

SUR L’EVOCATION

Attendu que compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner une enquête notamment sur les conditions de la longue absence de B, sur le sort du véhicule pendant cette absence et sur les motifs, les suites et les conséquences de l’arrestation dudit salarié par rapport aux relations de travail ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des procédures n°s 2003/454 et 2003/459 ;

Casse et annule l’arrêt attaqué :

Evoquant,

Ordonne avant dire droit une enquête,

En confie l’exécution à Monsieur le Conseiller-Rapporteur,

Réserve les droits, demandes et moyens des parties ;

PRESIDENT : M. A. SEKA