226 – ARRÊT N° 237 DU 28 AVRIL 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT – DIRECTIVES DU MANDANT – EXISTENCE DE LIEN DE – SUBORDINATION (NON) – CONTRAT DE MANDAT (OUI) – CONSEQUENCES


La COUR,

Vu les mémoires produits ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL

Vu ledit texte ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 08 janvier 2004) que le 1er août 1995 F représentant de l’Agence F, a conclu avec N un contrat de mandataire, moyennant une rémunération mensuelle de 790.000 FCFA ; que ce contrat a été rompu le 18 octobre 2000 ; qu’aux motifs que ce contrat était en réalité un contrat de travail et qu’il avait été licencié abusivement, N a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, pour voir condamner F et l’Agence F à lui payer diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts ; qu’en réplique F et l’Agence F ont soulevé l’incompétence contenue dans le contrat liant les parties ; qu’ils ont par ailleurs soutenu que le contrat en cause est un contrat de mandataire et non un contrat de travail à durée indéterminée et enfin ils seront porté demandeurs reconventionnels en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; que par jugement n°847 rendu le 19 juin 2001 le Tribunal a constaté qu’il n’existait aucun contrat de travail entre les parties et s’est déclaré incompétent ; que sur appel de N, la Cour par l’arrêt attaqué a infirmé ce jugement et statuant à nouveau à déclaré que le contrat liant les parties est un contrat de travail, que les juridictions ivoiriennes étaient compétentes et condamné F et l’Agence F au paiement de diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de préavis, gratification, licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

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Attendu que pour déclarer N recevable et partiellement fondé en son action, la Cour d’Appel a reconnu la compétence des juridictions ivoiriennes pour connaître du litige opposant les parties aux motifs que l’exécution dudit contrat avait conféré au mandant une autorité certaine et entière sur N de sorte que la convention ayant été lié les parties étaient un contrat de travail ;

Attendu cependant que les parties ont convenu que leur contrat était un mandat ; que ce contrat a été signé et exécuté comme tel sans aucune réserve par N ; que la lettre de lien de subordination caractérisant le contrat de travail, surtout que ni le contrat, ni les règles du mandat n’interdisent l’envoi d’instructions générales pour l’exécution du mandat ; que la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait a dénaturé la convention liant les parties et par suite violé l’article 1134 du Code Civil de sorte qu’il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation, de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que la convention en cause a été qualifiée par les parties elles-mêmes de mandat et exécutée comme tel ; qu’en outre l’obligation de rapport d’activité hebdomadaire et les directives données par le mandant pour l’exécution du mandat ne peuvent établir l’existence du lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail ; qu’ainsi le contrat ayant lié les parties est un contrat de mandat et non un contrat de travail, de sorte que le litige né à la suite de son exécution échappe à la compétence des juridictions du travail par application tant de l’article 81-7 du code du travail que de la clause attributive de juridiction et de compétence insérée dans le contrat litigieux qui donne compétence aux tribunaux de la SEINE (France) ; qu’il y a donc lieu de déclarer les juridictions sociales ivoiriennes incompétentes pour connaître de l’action de N ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n°04 rendu le 08 janvier 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant ;

Dit qu’il n’existe aucun contrat de travail entre les parties ;

Déclare les juridictions sociales ivoiriennes incompétentes et renvoie les parties à se pourvoi conformément à la clause attributive de juridiction et de compétence insérée dans le contrat liant les parties.

PRESIDENT : M. A. SEKA