224 – ARRÊT N° 240 DU 28 AVRIL 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ CONTRAT DE TRAVAIL – MODIFICATION SUBSTANTIELLE PAR L’EMPLOYEUR -REFUS- RUPTURE – RUPTURE IMPUTABLE A L’EMPLOYEUR – RUPTURE ABUSIVE

2/ CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DELIVRANCE PAR L’EMPLOYEUR DU CERTIFICAT DE TRAVAIL – PREUVE (NON) – DOMMAGES-INTERÊTS


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 81.16 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu que l’article 81.16 dispose « l’action est introduite par déclaration écrite ou orale faite au greffe du tribunal du travail… dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, majoré s’il y a lieu des délais de distance fixés dans les conditions prévues à l’article 81.31… »

Vu ledit texte

Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 8 juillet 2004) que O engagée par le Groupe Scolaire NE… en qualité de professeur permanent de français en 1999 avec un salaire mensuel de 112.500 F ; qu’en début d’année scolaire 2003-2004, son employeur lui demandait de signer un contrat de travail de vacataire avec un salaire mensuel de 80.000 F ; que mademoiselle O ayant refusé ce changement de statut, son employeur rompait les relations de travail les liant ; que le tribunal du travail de Yopougon saisi par la salariée déclarait la rupture intervenue imputable à l’employeur et abusive, et condamnait celui-ci à lui payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités compensatrice de préavis, de licenciement, de reliquat de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non délivrance de certificat de travail aux termes du jugement n°91/04 du 24 mars 2004, confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêts querellé ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir qualifié sa décision de contradictoire alors que selon le moyen, aucune citation, ni convocation n’a été notifiée au requérant pour l’informer de la tenue de l’audience ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article visé au moyen qui renvoie à l’article 81.29 du même code ;

Attendu en effet qu’il ne figure au dossier de la procédure ni citation ni convocation, ce qui prouve que le Groupe Scolaire NE… n’a pas été avisé de la date de l’audience en appel ; qu’en concluant au caractère contradictoire de la décision, la Cour d’Appel a violé l’article susvisé ; que le moyen est fondé qu’il convient sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;

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SUR L’EVOCATION

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Attendu qu’il résulte des productions que le Groupe Scolaire NE… qui avait proposé à mademoiselle O la modification substantielle de son contrat de travail en la faisant passer du statut de professeur permanent de français avec un salaire mensuel de 112.500 F à celui de professeur vacataire avec un salaire mensuel de 80.000 F n’a pu lui procurer du travail suite au refus de celle-ci en violation de l’article 15.6 du code du travail ; qu’ainsi, la rupture intervenue lui est imputable et est donc abusive ;

SUR LES DEMANDES

  • Sur les indemnités de préavis et de licenciement

Attendu, au vu de ce qui précède qu’il y a lieu d’allouer au travailleur, compte tenu de son salaire mensuel et de son ancienneté (4 ans) les sommes suivantes :

  • Indemnité de préavis

(Article 16.6 du Code du travail et 34 et 35 de la Convention Collective)

112.500 F x 1 = 112.500 F

  • Indemnité de licenciement

112.500 F x 30 % x 4 = 135.000 F (article 16.12 du Code du travail)

  • Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif

Attendu que, compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge du travailleur 29 ans comme étant née en 1970 de son ancienneté de 4 ans et de son salaire, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 112.500 F x 6 = 675.000 F soit l’équivalent de 6 mois de salaire ;

  • Sur les salaires impayés

Attendu que l’employeur ne justifie pas avoir versé à mademoiselle O les salaires des mois travaillés d’octobre et novembre 2003 ; qu’il y a lieu de condamner à lui payer la somme de :

112.500 F x 2 = 225.000 F ;

  • Sur les dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail

Attendu que l’employeur ne justifie pas avoir délivré au travailleur un certificat de travail conformément aux dispositions de l’article 16.14 du code du travail ; qu’il y a lieu de le condamner à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n°378 rendu le 8 juillet 2004 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et abusive :

Le condamne à payer à mademoiselle O les sommes de :

  • 1125.000 F à titre d’indemnité de préavis ;
  • 135.000 F à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 675.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
  • 225.000 F à titre de salaires impayés ;
  • 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail.

PRESIDENT : M. A. SEKA