223 – ARRÊT N° 292 DU 19 MAI 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DEMISSION – EXECUTION DU PREAVIS – INTERRUPTION POUR NON PAIEMENT DES SALAIRES PAR L’EMPLOYEUR – INTERRUPTIONS JUSTIFIEES (OUI)


La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date des 22 avril 2003 et 04 avril 2005 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206 paragraphe 6 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon l’arrêt social attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 18 juillet 2002), F, engagé le 15 juillet 1998 par la société PLU… en qualité de Directeur d’agence, a rendu sa démission le 22 mars 1999 tout en offrant d’effectuer un préavis de trois mois qu’il a interrompu au terme d’une correspondance du 10 mai 1999, prétextant le non paiement de ses salaires afférents à la période de préavis ; Que l’employeur a fait citer son ex-employé devant le Tribunal du Travail d’Abidjan en paiement d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour démission abusive ; Que le travailleur a de son côté sollicité des arriérés de salaires, indemnités de congés payés et de logement ; que par jugement du 18 juillet 2001, le Tribunal a fait droit aux demandes du salarié, mais débouté l’employeur de ses réclamations ; que réformant le jugement, la Cour d’Appel a déclaré abusive la démission du travailleur et condamné celui-ci à payer à son ex-employeur diverses sommes d’argent à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour démission abusive ;

Attendu que pour statuer ainsi la Cour d’Appel s’est appuyée sur la lettre de démission du 22 mars 1999 pour dire qu’il n’y a jamais été question d’un problème de salaire à la base de cette démission, mais que plutôt K se plaignait dans ladite lettre d’être dans l’impossibilité d’exécuter ses tâches par le refus de la gérante d’ordonner un audit et que ce fait n’autorise pas le travailleur à s’affranchir de son obligation d’exécuter son préavis ;

Attendu cependant qu’aux termes de l’article 16.3 du code du travail. « Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté du salarié. Il peut cesser par la volonté de l’employeur qui dispose d’un motif légitime » ; que selon l’article 16.4 dudit code, si l’initiative de la rupture du contrat, qui est subordonnée à un préavis donné par la partie qui la prend, émane du travailleur, celui-ci doit notifier par écrit sa décision sans être obligé de la qu’il ressort de la lettre de démission alors que K, le salarié, n’est tenu à aucune obligation de motivation de sa démission, et en retenant que le motif allégué dans la lettre de démission ne peut justifier l’exécution incomplète du préavis alors que, d’une part, le préavis à exécuter par K est une situation différente de la démission, et d’autre part, les circonstances de son interruption doivent être examinées de manière spécifique, la Cour d’Appel a manqué au regard des textes précités et par des motifs obscurs de donner une base légale à sa décision ; D’où il suit que le premier moyen de cassation soulevé par K est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué sur les points sus-indiqués et évoquer la procédure conformément à la loi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de cassation ;

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SUR L’EVOCATION

Attendu qu’estimant abusive la démission de K, la société PLU…, son ex-employeur, demande la condamnation de ce dernier à lui payer des dommages-intérêts pour démission abusive ; qu’elle sollicite en outre une indemnité compensatrice de préavis au motif que le salarié n’a pas respecté les trois mois de préavis prévus par la loi ;

Mais attendu qu’il est constant que K a par écrit du 22 mars 1999 notifié à l’employeur sa décision de mettre fin au contrat et offert un préavis de trois mois qu’il a exécuté en partie ; qu’il s’ensuit qu’une telle démission conforme aux dispositions des articles 16.3 et 16.4 susvisés du code du travail n’est pas abusive ; Que par ailleurs, dans sa lettre du 10 mai 1999 K a précisé qu’il interrompait l’exécution de son préavis en raison du non paiement de ses salaires de mars et avril 1999 y afférents ; Que la société PLU… n’y ayant élevé aucune contestation s’est rendue coupable de la violation de ses obligations de paiement de salaires pendant la durée du préavis telles que prévues par l’article 16.5 dudit code ; Qu’il s’ensuit que l’interruption du préavis par K est justifiée ; Qu’il y a donc lieu de débouter PLU… de ses demandes comme non fondées ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant, déboute la société PLU… de ses demandes d’indemnités compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour démission abusive.

PRESIDENT : M. A. SEKA