225 – ARRÊT N° 238 DU 28 AVRIL 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ CONTRAT DE TRAVAIL – EXECUTION – NON PAIEMENT DES SALAIRES PAR L’EMPLOYEUR – RUPTURE – RUPTURE IMPUTABLE A L’EMPLOYEUR (OUI)

2/ CONTRAT DE TRAVAIL – EXECUTION – PAIEMENT DES SALAIRES – OBLIGATION LEGALE DE L’EMPLOYEUR – NON PAIEMENT DES SALAIRES – RUPTURE – RUPTURE ABUSIVE – DOMMAGES- INTERÊTS


La COUR,

Vu les pièces du dossier ;

SUR LA JONCTION DES POURVOIS

Attendu que les pourvois en cassation formés par la société PREST… et N étant connexes, il convient d’ordonner leur jonction et de statuer par un seul et même arrêt ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE ET DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS INVOQUE PAR LA SOCIETE PRESTIVOIRE

Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 8 juillet 2004) que N était engagé le 15 octobre 1999 en qualité d’ingénieur informaticien par la société PREST… ; qu’après dix mois de prestations sans salaire il adressait à son employeur le 28 octobre 2002, une lettre de démission pour ce motif précis ; que le tribunal du travail d’Abidjan par jugement n° 79 du 30 juillet 2003, déclarait la rupture du contrat de travail intervenue imputable à l’employeur et abusive et condamnait ce dernier à lui payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés, de gratification, d’arriérés de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la Cour d’Appel, reformant le jugement entrepris, déboutait N de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que la rupture bien qu’imputable à l’employeur n’est pas abusive, en raison des difficultés financières de l’entreprise, ramenant les arrières de salaire à 6.014.500 F et confirmait le surplus du jugement;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir estimé que la rupture du contrat du travail liant la société PREST… et son employé est le fait de l’employeur pour salaires impayés alors que selon le moyen, la Cour d’Appel a du constater que l’employeur lui-même ne nie pas avoir adressé à son employeur une lettre de démission et que le non paiement de salaire qui est certes un manquement de l’employeur à son obligation résultant du contrat de travail ne fait pas nécessairement de celui-ci l’initiateur de la rupture ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a par insuffisance et contrariété de motifs manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que le salaire étant la contrepartie de la prestation fournie par l’employé, c’est bon droit que la Cour d’Appel se prononçant dans un premier temps sur l’imputabilité de la rupture, a relevé qu’il est incontestable que N ne percevait plus son salaire depuis dix mois lorsqu’il a pris la décision de rompre le lien contractuel ; que la rupture intervenue dans de telles conditions est imputable à l’employeur qui a failli à son obligation de paiement de salaire ; que par ces motifs aussi clairs que suffisants ladite Cour a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS INVOQUE PAR N

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas procédé à une enquête à l’effet de déterminer les causes de la rupture « de nature à statuer sur les dommages-intérêts » et d’avoir ainsi par insuffisance de motifs manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu que les causes de la rupture étant connues et suffisamment exposées par la Cour d’Appel en l’occurrence le non paiement des salaires pendant dix mois, la Cour d’Appel n’avait pas à procéder à une enquête ; que par ailleurs une rupture n’entraîne pas automatiquement des dommages-intérêts sauf à conclure à son caractère abusif, ce que n’a pas fait la Cour d’Appel qui logiquement n’a pas statué sur des dommages-intérêts ; qu’il ne peut donc lui être reproché une insuffisance de motifs ; qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS INVOQUE PAR N

Vu l’article 206 paragraphe 6 du code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la rupture intervenue n’est pas abusive la Cour d’Appel tout en reconnaissant à l’employeur un manquement à son obligation de paiement de salaire, a relevé que le travailleur n’a pas contesté les difficultés de la société qui sont réelles et que celle-ci est de bonne foi;

Attendu cependant qu’en reconnaissant la faute de l’employeur qui failli à son obligation légale de paiement de salaire et en l’atténuant par le fait que l’employé savait les difficultés de la société pour légitimer la rupture, alors que pendant cette période de difficultés l’employé n’a pas cessé de fournir ses prestations, la Cour d’Appel a, par contrariété de motifs manqué de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que cette première branche est fondée ; qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que le paiement des salaires est la contrepartie des prestations fournies par le travailleur est une obligation à la charge l’employeur ; que les difficultés financières de l’employeur même connues par l’employé ne sauraient occulter cette obligation et justifier le caractère légitime de la rupture ; que celle-ci intervenue suite au non paiement de salaire, lui imprime un caractère abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts en faveur du travailleur ;

SUR LES DOMMAGES-INTERÊTS

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture de son ancienneté de 7 ans 11 mois, de sa profession et de son salaire mensuel de 688.253 F, il y a lieu d’allouer à N la somme de 688.253 F x 12 = 8.259.036 F soit douze mois de salaire ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des pourvois n°s 2004-291 et 2004-293 ;

Casse et annule partiellement l’arrêt n°384 du 8 juillet 2004 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Dit que la rupture du contrat de travail intervenue est abusive ;

Condamne la société PREST… à payer à N la somme de 8.259.036 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

PRESIDENT : M. A. SEK