LICENCIEMENT – LICENCIEMENT COLLECTIF – PROCEDURE – DELAI DE COMMUNICATION DU DOSSIER – INOBSERVATION – LICENCIEMENT ABUSIF
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 26 avril 2005 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DES ARTICLES 16.7, 16.8, 16.9 ET 16.11 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 26 mars 2003), N et A, s’estimant abusivement licenciés en raison du non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique dont ils ont été l’objet avec d’autres salariés, ont sollicité et obtenu du Tribunal du Travail d’Abidjan Yopougon, par jugement du 14 mars 2002, la condamnation de la société COL…, leur ancien employeur, à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif qu’il ressort des procès-verbaux de réunion d’information et d’explication que la liste du personnel à licencier n’a été remise aux délégués du personnel que le jour même de ladite réunion, au lieu de l’être huit jours au moins avant celle-ci ;
Attendu que la société COL… fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer le jugement entrepris, énoncé que la liste du personnel à licencier n’a été connue qu’à la réunion du 13 décembre 2000 ainsi qu’il résulte des productions, en violation de l’article 16.8 du code du travail, alors que, selon le moyen, ce texte ne précisant pas les modalités de transmission par le chef d’entreprise du dossier de licenciement collectif aux délégués du personnel, cette transmission peut s’effectuer par tous moyens, notamment de main à main, comme ce fut le cas en l’espèce où les délégués du personnel présents sur le site de l’entreprise ont reçu le dossier de licenciement collectif des mains des responsables de COL… ; Que par ailleurs, le fait pour lesdits délégués du personnel d’avoir participé à cette réunion d’information et d’explication en signant les procès-verbaux et le fait pour l’Inspecteur du travail qui en est légalement tenu, de n’avoir présenté la moindre observation sur une quelconque irrégularité du dossier lors de cette réunion à laquelle il avait pris part, prouvent que la procédure de licenciement collectif concerné a été respectée en tous points, y compris la communication du dossier de licenciement collectif aux délégués du personnel ;
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Mais attendu qu’aux termes des articles 16.7 et 16.8 du code du travail, le cher d’entreprise qui envisage d’effectuer un licenciement pour motif économique, est tenu de communiquer le dossier aux délégués du personnel, tout comme à l’inspecteur du travail, huit jours avant la réunion d’information et d’explication prévue par ces textes ; que ce dossier doit notamment préciser la liste du personnel à licencier ; Qu’en l’espèce, alors qu’il lui est reproché d’avoir communiqué aux délégués du personnel la liste du personnel à licencier le jour de la réunion d’information et d’explication, au lieu de le faire huit jours au moins avant cette réunion, la société COL… se borne à expliquer le mode par lequel elle a procédé à la remise du dossier aux délégués du personnel, à savoir par la tradition matérielle, sans dire ni justifier nulle part que cette remise de main à main a été opérée dans le délai légal sus-indiqué ; que dès lors les juges d’appel, en décidant que la société COL… n’a pas respecté la procédure de licenciement collectif et qu’elle s’expose à indemniser les travailleurs victimes d’une telle rupture abusive du contrat de travail, n’ont pas violé les articles 16.7, 16.8, 16.9 et 16.11 du code du travail visés au moyen, mais en ont plutôt fait une exacte application ; D’où il suit que ledit moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé² par la société COL… contre l’arrêt n°434 en date du 26 juin 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : M. A. SEKA