1/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTES LOURDES – INSUBORDINATION ET DELOYAUTE
2/ CERTIFICAT DE TRAVAIL – MENTIONS – ABSENCE D’INDICATION – CERTIFICAT NON DELIVRE CONFORMEMENT AUX EXIGENCES – LEGALES – DOMMAGES-INTERETS (OUI)
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 20 octobre 2004 ;
Sur Le Premier Moyen De Cassation Et La Première Branche Du Quatrième Moyen De Cassation Tirés Respectivement De La Violation Des Formes Légales Prescrites A Peine De Nullité Ou De Déchéance Et De L’article 142 Du Code De Procédure Civile
Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 27 Mars 2003), que K était engagé à la Société PALMINDUSTRIE le 02 janvier 1979 en qualité d’assistant de plantation qu’en 1989, il était promu Directeur de l’ensemble Agro-Industriel (EAI) de BOUBO (Divo) avant d’être muté à Angededou pour occuper les mêmes fonctions ; que suite à la privatisation de la PAL…en 1996, la Société PALMAF…devenait l’employeur de K pour avoir repris l’ensemble Agro-Industriel d’Angededou ; qu’en novembre 1997, à la suppression des postes des Directeurs d’ensemble Agro-Industriel, K était mis à la disposition du département de la production agricole d’Abidjan et licencié le 1er Octobre 1998 pour abus de biens sociaux constitutifs de fautes lourdes ; que le Tribunal du Travail d’Abidjan saisi par le travailleur, déclarait le licenciement abusif et condamnait PALMAF… à lui payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités compensatrices de congés, de licenciement, de préavis, de dommages-intérêts pour certificat de travail non-conforme, de salaire de présence et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan par l’arrêt querellé infirmait le jugement entrepris et statuant à nouveau disait le licenciement intervenu justifié par la faute lourde de l’employé et le déboutait de toutes ses demandes ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt querellé de n’avoir pas mentionné le nom du représentant du Ministère Public à qui le dossier a été transmis pour ses conclusions et qui a déclaré s’en rapporter ; que ce faisant elle a violé l’article 142 du Code de Procédure Civile et partant les formes légales prescrites pour tout jugement à peine de nullité ou de déchéance ;
Mais attendu que les dispositions de l’article susvisé ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que sa violation ne peut donner lieu qu’à une nullité relative ; qu’en l’espèce PALMAF…ne rapporte pas la preuve d’un préjudice quelconque qu’elle aurait subi du fait de la non mention du nom du représentant du Ministère Public dans l’arrêt attaqué ; d’où il suit que ce moyen tiré de la violation par la Cour d’Appel de l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas fondé ;
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SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel de s’être basée sur le courrier en date du 7 septembre 1998 pour affirmer que les faits reprochés à K ne sont pas contestés par celui-ci et sont constitutifs de fautes lourdes d’insubordination et de déloyauté à l’égard de son employeur alors que selon le moyen, elle ne démontre pas en quoi les faits reprochés au demandeur sont constitutifs de fautes lourdes ; qu’en statuant ainsi ladite Cour a par insuffisance de motifs manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour conclure aux fautes lourdes d’insubordination et de déloyauté, la Cour d’Appel a relevé d’une part que K dans sa réponse du 7 septembre 1998 à la demande d’explication qui lui a été adressée, a reconnu que les plants lui appartenaient et seraient utilisées dans sa plantation et d’autre part que K n’a pas signalé cette situation au mois de juin comme il a été demandé ; qu’en se fondant sur ces motifs pour justifier le caractère légitime du licenciement intervenu la Cour d’Appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation ; que fondé sur ces motifs, l’arrêt attaqué est légalement justifié ; d’où il suit que ce deuxième moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l’omission de statuer ;
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur les demandes portant sur la gratification de l’année 1998 au prorata temporis, l’indemnité de préavis aggravé et celle compensatrice d’avantages en nature ;
Mais attendu d’une part que le licenciement étant déclaré légitime pour faute lourde c’est à bon droit que la Cour d’Appel a débouté K de toute demande de préavis incluant donc le préavis aggravé ; qu’autre part, il ne résulte ni des conclusions en appel de K ni des énonciations de l’arrêt attaqué qu’il a formulé une demande au titre de la gratification de l’année 1998 et de celui de l’indemnité compensatrice d’avantages en nature ; qu’il ne saurait donc être reproché à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur ces demandes ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU QUATRIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’ERREUR DANS L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 16.14 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu que cet article dispose : « à l’expiration du contrat, de l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat de travail indiquant la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés… » ;
Vu ledit texte ;
Attendu que pour débouter K de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour délivrance de certificat de travail non-conforme, la Cour d’Appel a estimé qu’il est établi qu’un certificat de travail lui a été remis au moment de son départ ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi alors que le certificat de travail délivré ne mentionne pas la nature et les emplois successifs occupés, la Cour d’Appel a erré dans l’application de l’article 14.16 du code du travail ; d’où il suit que cette branche du quatrième moyen est fondée. Qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué sur ce point précis et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que K sollicite le paiement de la somme de 2 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour certificat de travail non-conforme ; qu’en effet le certificat de travail qui lui a été délivré ne mentionne pas la nature et les emplois successivement occupés alors que K a été d’abord assistant de plantation, puis chef de Plantation industrielle et Directeur d’ensemble Agro-Industriel (DEAI) avant d’être mis à la disposition de la Direction Générale où il a été chargé de mission ; qu’il apparaît donc que ce certificat de travail n’a pas été délivré conformément aux dispositions de l’article susvisé ; que la demande du travailleur étant fondée, il échet de condamner PALMAF… à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt n° 204 rendu le 27 Mars 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Evoquant,
Condamne la Société PALMAF… à payer à K la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail conforme ;
PRESIDENT : M. A. SEKA