CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – RUPTURE CONSECUTIVE AU NON PAIEMENT DES SALAIRES PAR L’EMPLOYEUR – RUPTURE IMPUTABLE A L’EMPLOYEUR (OUI) – ABSENCE DE FAUTE DU TRAVAILLEUR
RUPTURE ABUSIVE – DOMMAGES-INTERETS
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYEN DE CASSATION REUNIS ET TIRES D’UNE PART DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 32.3 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL ET D’AUTRE PART DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 32.3 alinéa 1 du code du travail « à l’exception des professions dont la liste est définie par décret, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine et un mois pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou au mois ».
Attendu que l’alinéa 2 de ce texte dispose que «les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire » ;
Vu ce texte,
Attendu que selon l’arrêt social attaqué (Abidjan, 17 juin 2004) et les productions que B, engagé le 1eroctobre 1997 par la société EBU…qualité de magasinier, était mis en chômage technique par lettre du 12 juillet 2000 pour une période de 3 mois allant du 17 juillet 2000 au 15 octobre 2000 ; que le salarié refusait d’excéder cette mesure en raison du non paiement de ses arriérés de salaires de novembre 1999 à septembre 2000 d’un montant total de 1.693.889 F que l’employeur reconnaissait par lettre du 09 octobre 2000, tout en continuant de travailler; Que suite à l’échec de la tentative du règlement amiable du litige devant l’Inspecteur du travail, ledit salarié saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan-Yopougon qui, par jugement du 17 décembre 2003, estimait que la rupture du contrat de travail s’analyse, non en démission, mais plutôt en licenciement abusif pour non paiement des salaires par l’employeur, et condamnait celui-ci à payer au salarié diverses sommes d’argent à titre de droits, d’indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de certificat de travail ;
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Attendu que pour réformer le jugement entrepris et débouter B de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’Appel a énoncé que s’il est exact que la rupture du contrat de travail, résultant du refus de l’employé d’exécuter la mise en chômage technique décidée par l’employeur incombe à celui-ci au terme de l’article 15.11 du code du travail, il reste que cette mesure s’explique, en l’espèce, par le fait que la société EBU…s’était vue retirer son agrément d’exportation et n’avait donc plus d’activités, et qu’ainsi le Tribunal a mal jugé en retenant la responsabilité entière de l’employeur dans la rupture du contrat de travail ;
Attendu cependant qu’il est constant que la société EBU… a reconnu devoir à B les arriérés de salaires de novembre 1999 à septembre 2000 ; Qu’il appartenait donc à la Cour d’Appel de tirer les conséquences de l’inexécution par l’employeur de l’une de ses obligations contractuelles, à savoir le paiement à intervalles réguliers des salaires tels que fixés par l’article 32.3 susvisés du code du travail ; qu’en ne le faisant pas, et en se fondant sur la mesure de chômage technique que justifieraient les difficultés économiques de l’employeur suite au retrait administratif de son agrément d’exportation alors que la mesure de mise en chômage technique décidée par l’employeur est remise en cause par le salarié en ce que d’une part, elle est intervenue postérieurement au non paiement de salaires, et d’autre part, ledit salarié avait travaillé pendant les mois de juillet, août et septembre 2000 compris dans ladite période de chômage technique, ainsi qu’il ressort de l’attestation d’arriérés de salaires produite, la Cour d’Appel a non seulement violé l’article 32.3 alinéa 2 du code du travail visé au moyen, mais également manqué par des motifs contradictoires de donner une base légale à sa décision ; D’où il suit que les deux moyens de cassation invoqués sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer la procédure conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’au vu de ce qui précède, la rupture du contrat de travail étant, en l’espèce, consécutive au non paiement des salaires par l’employeur, et non à une prétendue démission du travailleur pour refus de subir la mesure de chômage technique décidée postérieurement au défaut de paiement de salaires, est imputable à l’employeur ; Que B n’ayant commis aucune faute, ladite rupture s’avère abusive ; qu’il y a donc lieu de condamner la société EBU…à payer à son ex-salarié, compte tenu de son ancienneté de 4 ans 5 mois et 18 jours, de sa profession et de son salaire mensuel de 142.435 F, la somme de 142.435 F x 10 =
1.424.350 F, soit dix mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant, condamne la société EBU… à payer à B, la somme de 1.424.350 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : M. A. SEKA