219 – ARRÊT N° 368 DU 23 JUIN 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

DELEGUE DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL (NON) – DEMANDE DE REINTEGRATION – REFUS DE L’EMPLOYEUR – INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE (OUI)


La COUR,

VU les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 juin 2004j qu’à la suite d’une grève qu’elle a jugé illégale, la Société AF… a notifié le 28 Mars 2001 à D et 13 autres employés, tous délégués du personnel, leur mise à pied provisoire dans l’attente de l’autorisation de licenciement de l’Inspecteur du Travail que l’Inspecteur du Travail, après enquête, a par lettre datée du 06 Juillet 2001 refusé l’autorisation sollicitée ; que par lettre en date du 13 juillet 2001 les travailleurs ont demandé leur réintégration ; que l’employeur s’y est opposé et a formé un recours hiérarchique contre cette décision de refus d’autorisation le 18 juillet 2001 ; que le 30 Août 2001 la Direction de l’Inspection du Travail a demandé à l’employeur, suite à son refus de réintégration ces salariés, de leur verser une indemnité égale au salaire pendant la période de suspension u; une indemnité supplémentaire prévue par l’article 87 de la convention collective . que :a Société AF… persistant dans son refus de réintégrer les salariés et s’opposant au paiement d’une quelconque indemnité, D et autres ont saisie le Tribunal du Travail de Yopougon, qui a ordonné le paiement à chaque délégué du personnel de l’indemnité supplémentaire prévue par l’article 87 précité, par jugement rendu le 26 juin 2003 que sur appel; de la Société AF…, la Cour d’Appel d’Abidjan par l’arrêt attaque ; confirmé en toutes ses dispositions ce jugement ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné AF… a payer à chacun des travailleurs une indemnité supplémentaire de délégué du personnel, mais selon le moyen, que la Société AF… n’a jamais licencié les défendeurs mais notifié à chacun une mise à pied provisoire qui avait eu seulement pour effet de suspendre les contrats de travail et non les rompre ; que les demandes de réintégration fondées sur l’article 87 de la convention collective sont dès lors dépourvues d’objet, autant que cette action, est exercée pour sanctionner un soi-disant licenciement abusif ; que d’ailleurs la réintégration visée par l’article 87 susvisé ne concerne que le licenciement d’un délégué du personnel sans autorisation eu malgré l’avis défavorable de l’Inspecteur du Travail ; que la Cour d’Appel en statuant comme elle l’a fait a privé sa décision de base légale ;

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Mais attendu que pour allouer aux travailleurs l’indemnité supplémentaire de délégués du personnel, la Cour d’Appel a relevé que l’employeur n’avait pas réintégré les salariés licenciés sans autorisation ou en dépit du refus de l’Inspecteur du Travail, huit jours après la réception de la demande de réintégration ; qu’en se déterminant par de tels motifs ladite Cour a légalement justifié sa décision dans la mesure où la mise à pied provisoire en l’espèce a été prise dans le cadre de la procédure de licenciement de délégués du personnel conformément aux dispositions de l’article 87 de la Convention Collective et que tout refus de réintégrer les salaires dans ces conditions ne peut que constituer un licenciement abusif, qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société AF… contre l’arrêt n° 268 en date du 10 Juin 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : M. A. SEKA