218 – ARRÊT N° 370 DU 23 JUIN 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ LICENCIEMENT – PROTOCOLE DE TRANSACTION – OBJET – TRANSACTION SUR LE LICENCIEMENT (NON) – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU LICENCIEMENT

2/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS SUPERIEUR A 21 MOIS DE SALAIRE – MOTIVATION (NON) – CASSATION


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 31 décembre 2004 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA CHARGE DE LA PREUVE

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, (Abidjan n° 242 du 06 Mai 2004) que licenciée le 26 Février 2002 après 23 ans de service, pour baisse du volume des activités et non rentabilité du service du recouvrement, dame S née D saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir de la SA…, son ex-employeur, des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le Tribunal l’ayant déboutée, la Cour d’Appel, déclarait ledit licenciement abusif et condamnait la SA.. à payer la somme de 5.354.406 F au motif que l’employeur, qui prétendait que le licenciement effectué avait pour fondement des motifs économiques, n$ rapportait pas la preuve des faits allégués ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer comme elle l’a fait, reproché au premier Juge d’avoir décidé que le licenciement était régulier sans s assurer de l’existence des faits invoqués par dame S, à savoir, la fausseté des motifs du licenciement, alors qu’en droit commun la charge de la preuve d’un fait incombe à celui qui l’invoque ; qu’en demandant à la SA..de faire la preuve de l’existence des faux motifs du licenciement, le, Cour d’Appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi un principe général de droit ; que sa décision mérite cassation ;

Mais attendu, que pour décider ainsi, la Cour d’Appel a reproché au Tribunal de ne s’être pas assuré que la SA…. avait apporté la preuve de ses difficultés économiques ; qu’en relevant que l’employeur n’avait pas fait cette preuve alors que cela lui incombait la Cour d’Appel n’a nullement inversé la charge de la preuve, ni violé un principe général du droit ; qu’il suit que la première branche du premier moyen n’est pas fondée ; qu’il y a lieu de la rejeter ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.7 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, en déclarant abusif le licenciement dont s’agit, violé les dispositions de l’article 16.7 du Code du travail relatives à la procédure à suivre en cas de licenciement collectif pour motifs économiques, alors que, selon la branche du moyen, celles-ci ne concernent que les licenciements collectifs pour motifs économiques et, que le licenciement de dame S, quoique effectué pour motifs économiques, est individuel ; que sa décision mérite cassation ;

Mais attendu qu’en relevant que le premier juge a fait une mauvaise application de la loi en décidant que le licenciement était régulier alors qu’il ne s’était pas assuré de l’existence des faits invoqués, la Cour d’Appel ne fait pas allusion à l’article 16.7 du Code du travail ruais à l’article 16.3 du même code dont les dispositions subordonnent le licenciement effectué par l’employeur à un motif légitime ; qu’il n’y a donc pas violation par la Cour d Appel de l article 16-7 ; qu’il suit que cette deuxième branche du premier moyen de cassation n est pas fondée . qu’il convient de la rejeter ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, L’INSUFFISANCE, L’OBSCURITE OU LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir admis que les motifs du licenciement étaient faux, alors que, dans le protocole de transaction signé entre les parties et le comité des délégués de la société, dame S avait reconnu que la situation économique de la SA… imposait son licenciement ; qu’en soutenant le contraire, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision par absence, insuffisance, obscurité ou contrariété de motifs, laquelle doit être cassée ;

Mais attendu que le protocole de transaction intervenu après le licenciement de l’employée n’avait pas pour objet de transiger sur le licenciement mais venait comme mesures d’accompagnement dudit licenciement afin d’accorder à dame S 2 324.078 F en sus de ses droits de rupture s’élevant à 4.944.018 F, le tout, déduction faite des impôts, qu’en conséquence, en ne tenant pas compte de ce document pour apprécier la nature du licenciement litigieux, la Cour d’Appel n’a pas manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il suit que le second moyen de cassation n’est pas fondé. qu’il échet de le rejeter ;

MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir alloué sans aucune motivation la somme de 5.354.406 F à titre de dommages-intérêts à dame S soit plus de 21 mois de salaire ; qu’elle a ainsi violé les dispositions de l’article sus-indiqué qui imposent au juge d’évaluer le préjudice subi par le travailleur en tenant compte des usages. de la nature et de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur, des droits acquis, que sa décision doit être cassée ;

Attendu, en effet, que pour accorder lesdits dommages-intérêts. La Cour d’Appel a indiqué qu’appréciant les éléments de la cause elle condamnait la SA… à payer la somme de 5.354.406 F, violant ainsi les dispositions de l’article 16 11 ; qu’il suit que cette troisième branche du premier moyen de cassation est fondée ; qu’il convient de casser et d’annule partiellement, arrêt attaqué et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que, compte tenu du salaire de l’employée qui est de 594.934 F par mois ans, que cela ressort du bulletin de paie, de ses 23 ans d’ancienneté au service de son employeur et de sa demande, il convient de condamner la SA… à payer la somme de 5 354 406 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt n° 242 du 06 Mai 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Condamne la SA… à payer à dame S la somme de 5.354.406 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Rejette le pourvoi en ses autres moyens et branches ;

PRESIDENT : M. A. SEKA