LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – FAUTE LOURDE – FAUTE PROFESSIONNELLE – ABSENCES INJUSTIFIEES – ABANDON DE POSTE – INDEMNITES DE RUPTURE ET DOMMAGES-INTERETS (NON)
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 17 décembre 2004 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.4 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, n°325 du 24 juin 2004) que le 19 décembre 2001 G recevait de son employeur la société VIGA…. où il travaillait en qualité de vigile, une lettre de licenciement datée du 20 Novembre 2001 et ses indemnités de gratifications et de congés payés ; que contestant les fautes d’absences injustifiées et d’abandon de poste à lui reprochées par son employeur pour justifier son licenciement sans droits de rupture, il saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir ces droits et des dommages-intérêts pour licenciement abusif : que le Tribunal l’ayant déclaré irrecevable, motif pris de ce que sa demande n’avait pas été introduite conformément à la loi, la Cour d’Appel infirmait cette décision et, statuant à nouveau déclarait recevable et fondée celle-ci et y faisait entièrement droit ;
Attendu que pour décider que le licenciement intervenu était abusif la Cour d’Appel a relevé que le « dossier de procédure ne contenait pas trace de la notification écrite motivée exigée par la loi et que, dans ces conditions, le licenciement devait être considéré comme intervenu sans motif légitime, l’invocation après coup d’une faute lourde étant inopérante » ;
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Attendu, cependant, que la lettre de licenciement comportant les motifs dudit licenciement a été établie le 20 Novembre 2001, et copie adressée à l’Inspecteur du travail territorialement compétent qui ne le conteste pas; que sa notification au travailleur n’a pu avoir lieu qu’un mois plus tard en raison de l’absence injustifiée du travailleur a son lieu de travail laquelle a été établie par procès verbal de constat d’huissier du 11 octobre 2001 et corroborée, d’une part, par le bulletin du mois de novembre 2001 faisant ressortit que G n’avait travaillé que douze jours au cours de ce mois, d’autre part, le bulletin de paie du mois de décembre 2001 signé avec la mention « sans réserve » par le travailleur faisant état de ce qu’il n’avait pas travaillé ce mois-là et qu’il avait perçu ses gratifications et congés constituant ses droits de rupture ; qu’en ne tenant pas compte de l’existence de cette lettre de licenciement et des circonstances dans lesquelles elle a été notifiée au travailleur pour qualifier la nature de la rupture des liens contractuels, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 16.4 du Code du travail ; qu’il suit que le premier moyen de cassation est fondé ; qu’il convient de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres moyens ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES LIENS DE TRAVAIL
Attendu qu’il résulte des productions du dossier que G a commis des fautes professionnelles lourdes, ayant consisté en des absences injustifiées et des abandons de poste établies, pour les premières, par des demandes d’explication suivies de réponses du travailleur et de sanctions, et pour les secondes, par des procès-verbaux de constat d’huissier ; que la faute lourde privant le travailleur de ses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, il y a lieu de débouter G de ces demandes .
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n°325 du 24 juin 2004 ;
Evoquant ;
Dit que le licenciement de G est justifié par sa faute lourde ;
Le déboute de ses demandes en paiement d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : M. A. SEKA