209 – ARRÊT N° 503 DU 20 OCTOBRE 2005 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – MODIFICATION DES CONDITIONS SALARIALES- MANQUE A GAGNER DE L’EMPLOYEUR – MOTIF REEL ET SERIEUX (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 10 décembre 2004 ;

Vu l’article 206 alinéa 6 du Code de Procédure Civile ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, n°432 du 29 juillet 2004) que, suite au refus qu’il avait opposé à la décision de son employeur S chez qui il travaillait en qualité de chauffeur de taxi de réduire son salaire en ramenant le pourcentage convenu de 18 % de recette brute à celui de 15 % eu égard à la baisse de son rendement journalier causée par la situation de guerre du pays et, estimant que la rupture était consommée avec le retrait des clés de son véhicule taxi, T saisissait le tribunal du travail d’Abidjan ; que par jugement du 19 février 2004, ledit tribunal faisait droit aux demandes et condamnait S à payer diverses sommes d’argent aux titres des droits acquis, droits de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non déclaration à la CNPS et non délivrance de certificat de travail ; que la Cour d’Appel, réformant le jugement, réduisait le quantum des dommages-intérêts et confirmait les autres dispositions de la décision ;

Attendu que pour condamner l’ex-employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’Appel a relevé qu’il est vrai que la recette journalière fixée d’accord parties à 32.000 F par le travailleur ; que, cependant, ce dernier n’était pas tenu à une obligation de résultat ; que, par conséquent, la diminution de son salaire sans son consentement équivaut à un licenciement sans motif sérieux et légitime imputable à l’employeur ;

Attendu cependant que le fait de retenir que la rupture du contrat consécutif au refus du travailleur d’accepter une modification des conditions dudit contrat proposée par l’employeur est imputable à ce dernier, n’implique nullement que cette rupture est abusive ; qu’il appartient aux juges de rechercher si les causes à la base de cette proposition de modification sont réelles et sérieuses ; qu’en ne le faisant pas les juges d’appel n’ont pas suffisamment motivé leur décision et ne lui ont pas donné de base légale ; qu’il suit que le second moyen de cassation est fondé ; qu’il convient de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer ;

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SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT

Attendu qu’il résulte des productions, notamment, de la requête introductive d’instance de T datée du 02 décembre 2002 que la modification des conditions salariales proposée par l’employeur fait suite à la décision unilatérale prise par le travailleur de verser dorénavant, en raison de la persistance du couvre-feu commençant à 19 heures dans la ville d’Abidjan, une recette journalière de 23.000 F au lieu de 32.000 F convenue au moment de l’engagement ; que ce motif, à la base de la modification des conditions salariales, est réel et sérieux dans la mesure où le manque à gagner de l’employeur est patent, et légitime la rupture ; qu’il convient, dès lors, de débouter T de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen de cassation ;

Casse et annule partiellement l’arrêt n°432 du 29 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant ;

Dit que la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur n’est pas abusive ;

Déboute en conséquence T de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

PRESIDENT: M. A. SEKA