PROCEDURE – RECOURS EN RETRACTATION – FAUTE DU TRAVAILLEUR – QUALIFICATION REPOSANT SUR UNE NOTION TEXTUELLE (NON) – NOTION JURISPRUDENTIELLE (OUI)
La COUR,
Vu la requête à fin de rétraction en date du 22 septembre 2004 ;
Vu le mémoire en défense daté du 22 novembre 2004 ;
Vu les conclusions du Ministère Public du 27 juillet 2005 ;
Vu l’article 39 de la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997, aux termes desquels un recours en rétraction peut être exercé les décisions de la chambre judiciaire…b) si la partie condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;
c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28, et 41 de la présente loi ;
Attendu que, suite au pourvoi en cassation formé par la société CFC…contre l’arrêt social n°712 du 25 juillet 2002 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, la chambre judiciaire de la Cour Suprême, cassait et annulait cette décision par arrêt n°272 du 22 avril 2004 et, par évocation, condamnait la société CFC… à payer à E la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail régulier, déboutait ce dernier du surplus de ses demandes, ainsi que A de ces réclamations d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par requête E et A formaient un recours en rétraction contre l’arrêt de la Cour Suprême en application de l’article 39 sus-visé ;
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Attendu que, dans un premier temps, les requérants font valoir que la chambre judiciaire n’a pas visé les textes sur lesquels elle s’est fondée pour qualifier la rupture des liens contractuels, ni énoncé, même de manière succincte, le second moyen de cassation de la demanderesse au pourvoi, alors que l’article 27 nouveau de la loi organique sur la Cour Suprême dispose que les arrêts visent les textes dont il est fait application et mentionnent l’énoncé succinct des moyens produits ; que dans un second temps ils soutiennent que la CFC…, qui avait initié des procédures dont le pourvoi en cassation, s’était engagée à les arrêter lorsqu’elle s’était libérée du paiement des condamnations mises à sa charge ; que, cependant, elle n’a pas produit devant l’instance du pourvoi son courrier de demande de radiation des procédures à eux adressé pourtant pour information ;
Mais attendu que, d’une part, il importe de relever que la qualification de la faute du travailleur étant une notion jurisprudentielle et non textuelle, il ne peut être fait de reproche à l’arrêt de la formation sociale de n’avoir pas visé de texte pour qualifier le comportement des deux salariés ; que l’exposé d’un moyen de cassation ne se justifiant que dans l’hypothèse où son examen s’impose pour la solution d’un problème de droit posé, aucun grief ne peut non plus être fait à l’arrêt incriminé de n’avoir pas énoncé le second moyen de cassation qui n’était pas nécessaire dans la résolution du litige ; que, d’autre part, la correspondance dont s’agit ayant été portée à la connaissance des défendeurs au pourvoi, ceux-ci avaient toute latitude de la produire devant la Cour Suprême et d’en tirer profit ; que dès lors, les griefs faits à l’arrêt de la Chambre judiciaire n’étant pas fondés, il y a lieu de rejeter la requête demandant sa rétractation ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en rétractation présenté par E et A contre l’arrêt n°272 en date du 22 avril 2004 de la Chambre Judiciaire.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD