1/ PROCEDURE – APPEL – POURVOI EN CASSATION – DELAI D’EXPIRATION JOURS NON OUVRABLES – FIXATION DU DELAI
2/ SALAIRES – ELEMENTS – AVANTAGE EN NATURE – ELEMENT POUVANT FAIRE L’OBJET DE RETENUE (NON)
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 09 juin 2005 ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que suivant exploit en date du 21 septembre 2004, la société SECU… a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°31 rendu le 17 juin 2004 par la Cour d’Appel d’Abidjan, signifié le 19 août 2004 ; que par application des articles 208 et 430 du Code de Procédure Civile, le délai du pourvoi en cassation devait expirer le 18 septembre 2004 ; que cependant ce jour et le suivant étant samedi et dimanche, jours non ouvrables, l’expiration du délai est donc fixé au lundi 20 septembre 2004, de sorte que le pourvoi formé le 21 septembre 2004, soit dans les délais, et recevable ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu, qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 17 juin 2004) que S a été embauché par la société SPS…, devenue SECU…, en qualité de Directeur Général le 01 avril 2000 par contrat à durée déterminée de 03 mois ; que ce contrat n’a pas été renouvelé à partir du 30 juin 2000 à la demande expresse de S ; que tous les droits de départ volontaire lui ont été réglé ; que cependant estimant que son employeur avait procéder sur son salaire à des prélèvements abusifs d’un montant mensuel de 500.000 FCFA en remboursement des avantages en nature, il a saisi le tribunal du travail d’Abidjan à l’effet de se voir allouer les diverses sommes d’argent ; que par jugement n°347 du 23 mars 2003, confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt attaqué, la société SECU… a été de remboursement de prélèvements abusifs sur salaire et de 3.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour prononcer la condamnation de la société SECU… au remboursement des prélèvements sur le salaire et au paiement de dommages-intérêts, estimé qu’il y a eu des prélèvements unilatéraux sur le salaire contractuel de l’employé qui l’aurait privé de la jouissance pleine et entière de son salaire et qu’il a subi un préjudice matériel et moral résultant de la violation de son contrat de travail alors que, d’une part, cette motivation est erronée en ce qu’il a été convenu entre les parties que cette partie du salaire évaluée à 500.000 FCFA serait convertie en nature et que les aménagements contractuels convenus par les parties ne sauraient constituer une source d’abus, et que, d’autre part, il n’y a donc eu ni prélèvement abusif ni violation des clauses du contrat ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour décider ainsi, la Cour d’Appel a énoncé que l’avantage en nature est un élément du salaire qui ne peut faire l’objet de retenue par l’employeur, ainsi qu’il résulte de l’article 34.1 du Code du Travail qui dispose :
« En dehors des prélèvements obligatoires et des consignations…, il ne peut être fait de retenue sur appontements ou salaires que par saisie-arrêt ou concession volontaire,… » ;
que par ces énonciations, d’où il résulte nécessairement que des aménagements contractuels ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public du Code du Travail, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;qu’il s’ensuit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la société SECU… contre l’arrêt n°301 en date du 17 juin 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD