195 – ARRÊT N°097 DU 16 MARS 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ CHÔMAGE TECHNIQUE – MESURE – MESURE INTERDITE POUR UN TRAVAILLEUR SUR LE POINT D’ALLER A LA RETRAITE (NON)

2/ CHÔMAGE TECHNIQUE – MESURE – REFUS DU TRAVAILLEUR – LICENCIEMENT – LEGITIME (OUI) – DOMMAGES-INTERETS (NON)


La COUR,

Vu la requête en cassation en date du 10 septembre 1996 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 5 juillet 2005 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASES LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, L’OBSCURITE OU LA CONTRARIETE DE MOTIFS

Vu l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Attendu qu’il résulte de énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 20 juin 1996) que la SOT…en raison de ses difficultés économiques, décidait de mettre en chômage technique 2500 de ses travailleurs dont K, employé dans ladite société depuis le 30 janvier 1966 ; que les relations contractuelles étaient rompus à la suite du refus de l’employé d’accepter cette mesure ; que bien que rempli de ses droits, K citait son employeur devant le Tribunal d’Abidjan pour obtenir paiement de 4 mois de salaires et 25.000.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par jugement n°317 du 20 février 1996 confirmé par la Cour d’Appel d’Abidjan, le Tribunal déboutait le travailleur de sa demande de paiement de 4 mois de salaire et condamnait l’employeur au versement de 1.983.504 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

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Attendu que pour faire droit à la demande de dommages-intérêts, la Cour d’Appel a estimé d’une part, que « la mesure de chômage technique ne pouvait être appliquée à un travailleur dont le départ à la retraite était fixé au 31 décembre 1994 » et, d’autre part, « que la mesure de chômage technique tendait à proroger la durée du contrat conclu entre les parties » ;

Attendu cependant qu’aucun texte de loi n’interdit à un employeur de mettre en chômage technique un travailleur qui est sur le point d’aller à la retraite ; qu’en se déterminant par conséquent comme ci-dessus, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il y a lieu de casser, annuler l’arrêt et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que le licenciement de K intervenu à la suite de son refus d’accepter le chômage technique décidé par la SOT… conformément aux dispositions de l’article 15.11 du Code du travail, est un licenciement légitime ; qu’en raison du caractère légitime dudit licenciement, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant, dit que le licenciement de K est légitime ;

Déboute celui-ci de sa demande de dommages-intérêts.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD