CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRATS DE TRAVAIL – SUCCESSIFS – RUPTURE – RUPTURE ABUSIVE (NON)
La COUR,
Vu le mémoire produit en date du 16 juillet 1995 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 09 février 1995) que prenant argument de ce que son employeur, la SOCO…, avait rompu, pour la seconde fois, son contrat de travail à durée indéterminée, B a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir des dommages-intérêts ; pour licenciement abusif ; que par jugement n°1845 du 08 juillet 1993, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel, le tribunal l’a débouté de son action en considérant que les parties avaient été liées par deux contrats de travail successifs, le premier étant indéterminé et rompu dans le cadre du licenciement collectif pour motifs économiques, le second, de nature déterminée venu à terme ;
Attendu que B fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision pour retenir que la rupture de son contrat de travail n’était pas abusive, alors selon le pourvoi, que les raisons économiques et organisationnelles invoquées par l’employeur pour procéder au licenciement collectif pour motifs économiques dans lequel il avait été compris n’étaient pas justifiés, et que la seconde rupture de son contrat avait été faite sans raison ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Apple a relevé que le travailleur qui soutient que son contrat de travail originel s’était poursuivi après sa rupture intervenue pour motifs économiques et sur autorisation de l’inspection du travail, n’explique pas pourquoi il a accepté toutes les indemnités de rupture qui lui avaient été versées par l’employeur ; qu’il n’apporte pas non plus preuve de ce qu’il avait été maintenu à son même poste après la rupture de son contrat initial ; qu’enfin, le travail effectué après la rupture du contrat originel est un nouveau contrat de travail à durée déterminée de deux mois dont la rupture à terme ne peut être abusive ; qu’en se déterminant comme ci-dessus, la Cour d’Appel a suffisamment motivé sa décision et lui a donné une base légale ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par B contre l’arrêt n°451 en date du 09 février 1995 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N.HADDAD