LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – INSUFFISANCE DE RESULTAT DE L’EMPLOYE – INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE OU FAUTE DE L’EMPLOYE PREUVE (NON) – ABSENCE DE FAUTE IMPUTABLE A L’EMPLOYE (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en date du 03 mai 2004 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SES DEUX BRANCHES, TIRE DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 16.11 ALINEAS 1, 2 ET 3 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 04 mars 2006) que Z, engagée à Abidjan le 03 février 2000 par la Société Vic…,en qualité de responsable du magasin O…, sis en zone 4, a été licencié le 28 novembre 2000, pour absence de résultats satisfaisants ; qu’estimant ce licenciement abusif, au motif qu’aucun objectif de résultat n’avait été précisé dans son contrat de travail, Z a saisi le Tribunal du Tribunal d’Abidjan qui l’a déboutée de son action en paiement de diverses indemnités et des dommages-intérêts ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé ce jugement et condamné la Société VIC… à lui payer la somme de 4.200.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
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Attendu qu’il et reproché à la cour d’Appel d’avoir, pour décider que le licenciement effectués était abusif, d’une part, relevé qu’aucune faute n’était imputable à Z, et, d’autre part, omis de tirer les conséquences de son absence à l’enquête ordonnée par ladite cour pour établir l’abus de l’employeur, alors que, dit le pourvoi, la salariée n’a pas nié son mauvais rendement et que sa défaillance à l’audience de la mise en état est la preuve qu’elle ne peut pas démontrer l’abus dont elle a prétendu avoir été victime de la part de son employeur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé les dispositions visée au moyen ;
Mais attendu que l’insuffisance de résultats ne peut justifier un licenciement que si elle procède d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute du salarié ; que la Cour qui se devait de rechercher les causes de cette insuffisance de résultats a ordonné une enquête à cet effet ; que cependant quand bien même dame Z n’a pas comparu à cette enquête il demeure que l’employeur n’a pas de son côté rapporté la preuve de l’insuffisance professionnelle ou de la faute de l’employée ; qu’ainsi ladite Cour, qui a relevé l’absence de toute faute imputable à Z, n’a pas violé les textes visés au moyen, qui n’est pas fondée en ses deux branches.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société VIC… contre l’arrêt n°142 bis en date du 04 mars 2003 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD