189 – ARRÊT N° 105 DU 16 MARS 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DEMISSION – ABSENCE DE PREUVE – LICENCIEMENT (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en date du 05 mai 2004 ;

Vu le mémoire en défense daté du 16 juin 2005 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE ET L’OBSCURITE DE MOTIFS

Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 02 décembre 2004) qu’engagé par la société IT… en qualité de contre-maître catégorie 7B, Z s’était vu adressé une lettre de rupture de son contrat de travail datée du 09 août 2002 aux motifs qu’il avait démissionné de son emploi ; que soutenant qu’il n’avait pas démissionné, puisqu’il n’avait déposé à son employeur aucune lettre dans ce sens et que, par conséquent, cette rupture était véritablement un licenciement abusif, Z a saisi le Tribunal du travail de Yopougon qui, par jugement en date du 22 janvier 2004, a fait droit à ses demandes en condamnant la société IT… à payer un complément d’indemnité de licenciement et la somme de 1.488.000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que sur appel des deux parties, la Cour d’Appel a réformé le jugement et fixé à 1.860.000 F le montant des dommages-intérêts ;

Attendu que la société IT… fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer comme elle l’a fait, estimé à tort que l’employeur se serait reconnu implicitement à l’origine de la rupture du contrat de travail pour avoir payé au travailleur ses indemnités de préavis et de licenciement et pour n’avoir pas rapporté la preuve de la démission de ce dernier, alors selon le pourvoi, qu’il est établi que Z de retour de son congés-maladie, était resté plusieurs mois absent de la société et sans donner de réponse à la lettre à lui adressée pour son intégration dans le nouvel organigramme, puisque son poste avait été supprimé avec d’autres après le licenciement collectif pour motif économique ; que ce faisant, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision par insuffisance et obscurité de ses motifs ;

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Mais attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était un licenciement effectué par l’employeur, au surplus, de manière abusive, la Cour d’Appel a relevé que la société IT…, qui soutient que le travailleur avait démissionné en ne répondant pas à ses propositions de poste, ne livre, cependant pas, le contenu desdites propositions et n’apporte aucune preuve de leur réalité ; que bien au contraire, elle se reconnaît implicitement à l’origine de la rupture d’autant qu’elle avait payé spontanément au travailleur son indemnité de préavis ; qu’en tout état de cause elle ne fait pas la preuve de cette démission ; qu’en se déterminant ainsi, les motifs de la Cour d’Appel sont clairs et suffisants et démontrent, d’une part, que les conditions de la démission ne sont pas réunies en l’espèce et d’autre part, qu’il y a faute de l’employeur dans la rupture des liens contractuels ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société IT… contre l’arrêt n°500 en date du 02 décembre 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD