188 – ARRÊT N° 106 DU 16 MARS 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DEMISSION – PREUVE (NON)

2/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT POUR MOTIFS ECONOMIQUES – PREUVE DES DIFFICULTES ECONOMIQUES (NON) – ABSENCE DE MOTIF LEGITIME LICENCIEMENT – ABUSIF – DOMMAGES-INTERÊTS

3/ DELEGUE DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL (NON) – DEMANDE DE REINTEGRATION – REINTEGRATION DANS LES – DELAIS PRESCRITS (NON) – INDEMNITE SPECIALE (OUI)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation date du 20 juillet 2005 ;

ENSEMBLE LES PREMIER, DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 87 DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE ET DE L’OBSCURITE DES MOTIFS

Vu l’article 87 de la convention collective aux termes duquel « … si l’employeur ne réintègre pas le délégué qu’il a licencié huit jours après la réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une indemnité spéciale ainsi qu’une indemnité supplémentaire… » ;

Attendu, selon l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 29 juillet 2004) qu’en janvier 1996 Y était embauchée en qualité de secrétaire dactylographe par la SEE… avec ancienneté au 1er avril 1993 ; que le 15 janvier 2003 elle était mise en chômage technique pour deux mois renouvelés à l’issue desquels elle était licenciée par lettre du 20 mai 2003 pour difficultés économiques de l’entreprise ; qu’estimant que le motif du licenciement était faux et que la procédure était irrégulière eu égard à sa qualité de délégué du personnel, elle adressa à son employeur une lettre de réintégration datée du 18 juin 2003 réceptionnée le 19 juin 2003 aux fins d’obtenir diverses sommes d’argent à titre d’arriérés de salaires, de droits acquis, de droits de rupture, d’indemnité supplémentaire de délégué et de dommages-intérêts ; que le tribunal ayant fait droit à ses réclamations, la Cour d’Appel la déboutait de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, d’indemnités de délégué du personnel et des droits de rupture, mais lui accordait les sommes de 73.879 F et 86.680 F respectivement à titre de gratifications et de congés ;

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Attendu que pour décider que la rupture du lien de travail était due à la démission du travailleur et la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’indemnité spéciale de délégué du personnel ainsi que celles de préavis et de licenciement, la Cour d’Appel a retenu que d’une part, quoique l’employeur ait, par écrit du 20 mai 2003, informé le travailleur de son licenciement, cet écrit n’a pas pu produire ses effets dans la mesure où il a accompli toutes les diligences pour informer dame Y de sa réintégration conformément à sa demande faite par lettre datée du 18 juin 2003 ; que, d’autre part, en refusant le 03 juillet 2003 au cours de la tentative de conciliation de reprendre ses fonctions malgré l’invitation verbale de l’employeur, ainsi que cela résulte des mentions sur la chemise du dossier du tribunal, le travailleur a démissionné ;

Attendu cependant qu’en application des dispositions de l’article 16.4 alinéa 2 du code du travail selon lesquelles la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail doit notifier par écrit sa décision à l’autre, le travailleur, en l’espèce, ne peut être considéré comme démissionnaire ; qu’en effet, l’employeur ne produit aucune lettre dans ce sens ni de correspondance de sa part acceptant cette démission ; qu’en statuant, par conséquent, comme elle l’a fait la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision par obscurité de ses motifs et a, par ce fait, violé les dispositions de l’article 87 de la convention collective ; qu’il suit que les moyens de cassation sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt sur ce point et d’évoquer ;

SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES LIENS CONTRACTUELS

Attendu qu’il est constant que Y a été licenciée pour motifs économiques après quatre mois de chômage technique alors que l’employeur n’apporte aucune preuve au dossier de ses difficultés économiques pour justifier le licenciement d’un travailleur au salaire mensuel bien inférieur à 100.000 F et en congés-maladie s’étendant sur la période d’un congé technique octroyé en violation des dispositions de l’article 15.11 du code du travail ; que ce licenciement étant par conséquent sans motif légitime, il convient de condamner la SEE… à payer la somme de 1.182.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif correspondant à 12 mois de salaire en raison de l’importance toute particulière du préjudice subi par la salariée et, de son ancienneté dans la société, et de faire également droit aux demandes en paiement des indemnités de préavis, soit 197.000 F, et de licenciement, à savoir : 350.495 F qui sont de droit en l’espèce ;

SUR LA REGULARITE DE LA RUPTURE

Attendu qu’il est constant que l’employeur a procédé au licenciement du travailleur délégué du personnel sans autorisation de l’inspection du travail ; qu’à la demande de réintégration dans les délais légaux prescrits par les dispositions de l’article 87 de la convention collective dans la mesure où sa lettre réponse fait l’offre d’une reprise par le travailleur de ses fonctions seulement le 30 juin 2003 soit plus de huit jours après réception de la demande de réintégration ; qu’en conséquence, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 350.495 F réclamée à titre d’indemnité spéciale de délégué du personnel ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt social n°449 du 29 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan,

Evoquant,

Dit que la rupture des liens de travail est non seulement abusive mais également irrégulière eu égard à la qualité de délégué du personnel du travailleur ;

En conséquence, condamne la société SEE… à payer à Y :

  • 1.82.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (un million cent quatre vingt mille francs) ;
  • 197.000 F à titre d’indemnité de préavis ;
  • 354.495 F à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 350.495 F à titre d’indemnité spéciale de délégué du personnel

PRESIDENT : Mme N. HADDAD