171 – ARRÊT N°351 DU 15 JUIN 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – DELAI ET FORME – INOBSERVATION – POURVOI INCIDENT OU RECONVENTIONNEL PAR CONCLUSIONS – POURVOI PREVU PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LE CODE DU TRAVAIL (NON) – IRRECEVABILITE – SALAIRES ET ACCESSOIRES – PRIME D’ANCIENNETE – BASE DE CALCUL


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 25 mars 2003 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 21 octobre 2004 ;

Vu les pièces du dossier ;

Mais attendu qu’aux termes de I article 208 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative « …le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d’un mois à compter du jour de la signification de la décision entreprise. Le pourvoi en cassation est obligatoirement formé par exploit d:huissier… » que non seulement le délai d’un mois est largement expiré mais et surtout le- pourvoi de la RT… n’a pas été formé par exploit d’huissier de justice ; qu’au demeurant le code de procédure civile et le code du travail n’ont pas prévu de pourvoi incident ou reconventionnel par conclusions : que le pourvoi de la RT… est donc irrecevable :

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT, L’ARTICLE 55 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE

Vu l’article 55 de la convention collective interprofessionnelle qui dispose que «… la prime d’ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur, le montant total de ce salaire étant déterminé en fonction de l’horaire normal de I entreprise. Le montant en est fixé à 2% après 2 ans d’ancienneté, 1% du salaire par année de service supplémentaire jusqu’à la 25ème année incluse » ;

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Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Bouaké, 28 novembre 2002) que K employé en qualité d’ingénieur électronicien à la RT… a attrait son employeur devant le tribunal du Travail de Bouaké pour obtenir paiement du reliquat de salaire, des indemnités de résidence, de gratification, de primes d’ancienneté et de rendement au motif qu’il a totalisé 15 ans et 7 mois d’ancienneté ; que le Tribunal faisant partiellement droit aux demandes, a condamné la RT… au paiement, notamment, de 496.023 F au titre de la prime d’ancienneté et de la prime de rendement : que la cour d’appel, reformant le jugement, a débouté le travailleur de ces deux demandes :

Attendu que pour rejeter la demande de prime d’ancienneté calculée au taux de 16% la cour d’appel s’est fondée sur le bulletin de salaire indiquant le paiement de la prime d’ancienneté au taux de 4% pour dire que cette prime n’était pas due ;

Attendu cependant qu’il n’est pas contesté par la RT… que le travailleur a une ancienneté de 15 ans 7 mois ; que dès lors la prime d’ancienneté devait, conformément à l’article 55 de la convention collective interprofessionnelle, être calculée sur la base de 15% du montant du salaire minimum de la catégorie du travailleur et non de 4% ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé I article 55 visé au moyen : que le moyen étant fondé ; il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 :

SUR L’EVOCATION

Attendu que le travailleur demande de calculer sa prime d’ancienneté sur la base de 16% sur le fondement de 15 ans 7 mois d’ancienneté ;

Mais attendu que K ayant 15 ans 7 mois d’ancienneté, Il bénéficie d’une prime qui ne peut être calculée que sur la base de 15% du montant du salaire minimum de sa catégorie, soit

331 027 x 15% x 12 = 595 848 F moins 11 625 F déjà perçue soit 584 223 ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;

Evoquant ,

Condamne la RT… à payer à K la somme de 584.223F

PRESIDENT : Mme N. HADDAD