LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF
PERMISSION SANS RESERVE – ABSENCE JUSTIFIEE
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 27 avril 2005 ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16-7 DU CODE DU TRAVAIL
Vu l’article 16-7 du code du travail aux termes duquel « … Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement opéré par un employeur en raison d’une suppression ou transformation d’emploi, consécutives notamment à des mutations technologiques, à une restructuration ou à des difficultés économiques de nature à compromettre l’activité et l’équilibre financier de l’entreprise».
Vu ledit texte ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 27 janvier 2005) qu’à la suite des manifestations de rue provoquées par les accords de Linas Marcoussis ayant abouti à la fermeture des écoles françaises, dame N sollicitait, par lettre du 13 février 2003, auprès de son employeur, la CI…, une permission d’absence pour se rendre en France afin de scolariser ses enfants en précisant qu’elle reviendrait reprendre son poste dès que la situation s’améliorerait ; que, revenue en août en Côte d’Ivoire, elle demandait le 10 septembre 2003, par écrit sa réintégration ; qu’en réponse, son employeur, par lettre du 17 septembre 2003, rompait le contrat au motif que son absence avait risqué de mettre en péril l’activité de l’entreprise et que, pour cela, il a pris des mesures pour combler le vide ; que le Tribunal saisi, condamnait la CI…, au paiement des sommes de : 5 894 820 F, 324 421 et 674 421 F respectivement au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, gratifications et frais d’assurances ; que la cour d’appel réformait le jugement en ramenant la gratification à 92 107 F, les frais d’assurances à 350 000 F, déboutait dame N de sa demande de paiement de reliquat d’indemnité de gratification sur 9 mois et confirmait le jugement pour le surplus ;
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Attendu que pour déclarer le licenciement abusif la cour d’appel a estimé que le véritable motif de licenciement était d’ordre économique ;
Attendu, cependant, qu’en l’espèce il n’y a pas eu de suppression ou de transformation d’emploi, l’employée ayant été simplement remplacée en raison de son absence prolongée ; qu’en déclarant que le licenciement avait été opéré pour motif économique, la cour d’appel a violé l’article 16-7 visé au moyen ; que le moyen étant fondé, il convient de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DU CONTRAT
Attendu que dame N estime que son licenciement est abusif et demande en conséquence le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que conformément à l’article 15-8 du code du travail « le contrat est suspendu notamment…. Pendant les permissions exceptionnelles pouvant être accordées par l’employeur au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant directement son propre foyer » ; qu’en l’espèce, l’employeur n’ayant émis aucune réserve quant à la durée de la permission de l’employée qui, dans sa lettre précisait à l’attention de son employeur qu’elle reviendrait reprendre son poste de travail, la suspension du contrat de travail qui a suivi justifie l’absence du travailleur ; que dès lors, en se fondant sur cette absence pour licencier le travailleur, l’employeur a commis un abus ; qu’il y a lieu, conformément à l’article 16-11 du code du travail, de faire droit à la demande de dommages-intérêts en accordant la somme de 5.894.820 F soit 12 mois de salaire compte tenu de l’ancienneté dans l’entreprise et des circonstances de la rupture ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’if y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation ;
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant ;
Déclare le licenciement abusif ;
Condamne la société CI…à payer à N la somme de 5 894 820 F à titre de dommages-intérêts.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD