CESSION D’ENTREPRISE – REVERSEMENT DES TRAVAILLEURS AU CESSIONNAIRE – LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE (NON) – INOBSERVATION DE LA PROCEDURE
La COUR,
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 13 décembre 2001) que la société Méta… qui avait embauché les nommés P et 30 autres pendant 10 ans pour les uns et 20 ans pour les autres, était vendue le 1er mars 1995 à la société Méta… et avait versé a chacun des travailleurs une indemnité de licenciement, de préavis et leur avait délivré à chacun un certificat de travail que certains travailleurs réembauches par la nouvelle société avaient perdu leur ancienneté alors que d’autres l’avaient conservée ; que par requête du 22 juin 2000, soit plus de 5 années après la vente de la société, P et 30 autres travailleurs ont saisi le Tribunal de Travail de Yopougon pour avoir paiement de 931 500 F et 4 500 000 F chacun au titre du préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour manque à gagner ; que le tribunal leur a alloué des dommages intérêts pour licenciement abusif mais les a débouté sur le préavis et le manque à gagner ; que la cour d’appel reformant le jugement les a débouté de leur demande de dommages-intérêts et confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir omis de statuer sur « l’ancienneté zéro » alors que, selon le moyen, ce point est d’autant plus déterminant que, pour le travailleur qui commence à l’ancienneté zéro, cela signifie qu’il est un débutant n’ayant aucune ancienneté, aucun passé professionnel;
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Mais attendu qu’il n’y a omission de statuer que sur une demande régulièrement faite ; qu’en l’espèce l’ancienneté zéro est un argument présenté au soutien de la demande de manque à gagner ; que ce moyen ne peut en conséquence être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE
Attendu qu’il est également fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas ordonné une enquête pour décider qu’il n’y avait pas eu licenciement des travailleurs ayant fait l’objet d’un transfert, alors que selon le moyen, celle-ci aurait permis de savoir que les travailleurs restés à Blo… avaient conservé leur ancienneté au contraire de ceux transférés à Méta…; qu’en fondant sa décision sur une convention privée qui n’est qu’un acte sous seing privé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la mesure d’enquête n’a jamais été sollicité par les demandeurs au pourvoi; qu’au demeurant la cour d’appel qui a relevé que le paiement de l’indemnité de préavis et de licenciement procède d’un accord intervenu entre Meta… et les employés, que le certificat de travail ne fait pas perdre l’ancienneté des travailleurs ainsi que l’article 5-2 de l’acte de cession l’indique en précisant que « le maintien des employés inclus tous les avantages liés à l’ancienneté », a donné une base légale à sa décision ; qu’il suit que le deuxième moyen de cassation n’est pas non plus fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT LES ARTICLES
Attendu enfin qu’il est reproché à la cour d’appel décidé que l’employeur avait procédé à un licenciement collectif pour motif économique sans avoir respecté la procédure prévue par les articles visés au moyen ;
Mais attendu que l’article 6-1 de l’acte de cession précise que « Méta… reprend le personnel affecté à l’activité, objet des précités » et ajoute que « Méta… ne pourra effectuer de licenciement à l’encontre dudit personnel pendant une durée de un an à compter du 1er mars 1995… » ; qu’enfin les indemnités payées aux travailleurs et le certificat de travail remis procèdent d’un accord intervenu entre la société et les employés ainsi que les divers courriers l’attestent ; qu’en définitive tous les travailleurs ont été en réalité reversés à Méta… même s’ils n’ont pas gardé leur ancienneté ; que la société n’ayant procédé à aucun licenciement collectif pour motif économique, elle n’avait donc pas à respecter la procédure prévue dans cette hypothèse ; que ce moyen n’est pas non plus fondé ; qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par P et autres contre l’arrêt n°891 en date du 13 décembre 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD