1/ CONTRAT – CONTRAT A DUREE DETERMINEE – ABSENCE DE SIGNATURE D’UNE DES PARTIES – CONTRAT ETABLI A LA SUITE D’UNE LETTE DU TRAVAILLEUR RECLAMANT DES CONDITIONS SALARIALES CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (OUI)
2/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – MOTIF ILLEGITIME
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 25 août 2004 et le mémoire ampliatif daté du 22 octobre 2004 ;
Vu le mémoire en défense en date 02 novembre 2004 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Vu l’article 14 de la convention collective aux termes duquel « l’engagement définitif du travailleur peut être précédé d’une période d’essai stipulé par écrit dont la durée maximale varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur » ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 26 Février 2004) qu’estimant, d’une part, qu’il avait été lié à la société ACC… par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er Juin 1998, date à laquelle il avait commencé à travailler, quoi qu’il ait signé par la suite un contrat de travail à durée déterminée de trois mois le 1er Août 2002, et, d’autre part, que la rupture, selon lui, sans motif dudit contrat était abusive, Y saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan pour obtenir des dommages intérêts et ses droits de rupture ; que par jugement n° 69 du 24 Juillet 2003, confirmé en toute ses dispositions par la Cour d’Appel d’Abidjan, le Tribunal faisait droit à sa demande ;
Attendu que pour décider que les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée dès le premier jour de l’embauche du travailleur, la Cour d’Appel à la suite du Tribunal, a relevé que la première partie des relations des parties, à savoir, du 1er Juin 1998 au 29 Janvier 1999, sanctionnée par une attestation de stage de fin d’étude, s’apparentait à une période d’essai ;
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Attendu, cependant, qu’en application des dispositions de l’article sus-visé, la période de travail en question ne peut s’apparenter à un essai dans la mesure où, et cela est constant pour toutes les parties, il n’y a pas eu d’écrit à l’embauche ; qu’en statuant, par conséquent, comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé l’article 14 de la Convention Collective ; qu’il suit que cette branche du moyen unique de cassation est fondée ; qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
LA NATURE DES LIENS ENTRE LES PARTIES
Attendu qu’il résulte des productions non contestées, d’une part, qu’aucun écrit ni de stage ni d’essai, n’a lié les parties à l’embauche du travailleur qui a travaillé pour la société ACC… de manière continue du 1er Juin 1998 au 31 Octobre 2002, d’autre part, que le contrat de travail dit « à durée déterminée de trois mois » ne comporte pas la signature d’une partie et a été établi à la suite d’une lette du travailleur réclamant des conditions salariales stables ; il était payé par commission sur rencaissements réalisés ; que, dès lors, il y a lieu de dire que ce contrat à durée déterminée doit être écarté parce que ne remplissant pas les conditions de validité et que les parties étaient liées, dès l’embauche du travailleur survenue après appel à candidature, par un contrat de travail à durée indéterminée lequel n’est pas assujetti à une condition de forme particulière pour sa conclusion dès le moment où il y a accord de volontés ;
LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que le motif invoqué par l’employeur pour rompre le contrat à durée indéterminée qui a lié les parties n’est pas légitime ; qu’il convient de faire droit aux demandes du travailleur et de condamner la société ACC… à lui payer, eu égard à son salaire et à son ancienneté, les sommes de : 253.075 F et 573.000 F respectivement à titre d’indemnités de licenciement et de préavis, 70.000 F et 135.798 F respectivement à titre de reliquat de congés payés et de gratification et 2.292.000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;
PAR CES MOTIFS :
Sans qu’il y ait lieu d’évoquer la seconde branche du moyen unique de cassation ;
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée dès l’embauche du travailleur ;
Et que la rupture est abusive ;
Condamne la société ACC… à payer à Y les sommes de :
- 253.075 F d’indemnité de licenciement ;
- 573.000 F d’indemnité de préavis ;
- 70.000 F de reliquat de congés payés ;
- 135.798 F de reliquat de gratification ;
- 2.292.000 F de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD