LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS
EXCEDANT LE MAXIMUM LEGAL – MOTIVATION SPECIALE.
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en date du 13 août 2004 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 19 Février 2004) que D a été licencié le 07 Novembre 2002 par son employeur la Société G.I… pour n’avoir pas repris le travail à la fin du chômage technique ; qu’estimant ce congédiement abusif, D a saisi le Tribunal du Travail, qui l’a débouté de son action en paiement de diverses indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement abusif, non déclaration à la CNPS et non remise de lettre de licenciement ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant cette décision, a déclaré le licenciement abusif et condamné la Société G.I… à payer à D les sommes de 101.900 FCFA, 90.050 FCFA et 38.999 FCFA à titre d’indemnités de licenciement, de préavis et de gratification, ainsi que celle de 1.620.900 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer le licenciement abusif, retenu que D a produit un procès-verbal de constat et d’audition qui établirait la preuve qu’il aurait été empêché d’accéder à l’usine, alors qu’elle aurait dû recourir à une enquête, dans la mesure où, d’une part ledit procès-verbal a été établi six mois après le jugement du Tribunal et que, d’autre part, les témoins entendus n’étaient plus à la date de l’exploit employés de la G.I… et étaient en procès contre celle-ci ; qu’en s’abstenant de constater l’abus par une enquête, ladite Cour a violé le texte visé au moyen ;
Mais attendu que l’enquête ne s’impose pas au Juge qui trouve dans le dossier de la procédure des éléments de sa décision ; qu’en relevant, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve qui lui sont soumis, que !e salarié n’avait pas refusé le chômage technique mais, qu’il avait été empêché d’avoir accès à l’usine sur ordre du Directeur, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche ;
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MAIS, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA DEUXIEME BRANCHE, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 ALINEA 4 B
Attendu que, selon l’article 16.11 du Code du Travail, le montant des dommages intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services ; Que le Juge ne peut, sauf décision spécialement motivée en ce qui concerne l’importance toute particulière du préjudice subi ou de la faute commise par l’employeur, accorder des dommages intérêts supérieurs à une année de salaire ; que, même par décision spécialement motivée, les dommages intérêts ne peuvent dépasser dix huit mois de salaire :
Vu ledit texte,
Attendu qu’après avoir énoncé que le licenciement était abusif, la Cour a alloué au travailleur la somme de 1.620.900 FCFA, correspondant à 18 mois de salaire, à titre de dommages intérêts, sans aucune motivation spéciale, en violation de l’article 16.11 susvisé ; que le moyen est donc fondé en sa deuxième branche ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
SUR L’EVOCATION
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté du travailleur, de la nature des services et de son salaire de 90.050 FCFA, il convient de condamner la Société G.I…à lui payer la somme de 90.050 FCFA x 4 = 360.200 FCFA à titre de dommages intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Condamne la Société G.I… à payer à D la somme de 360.200 FCFA à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD