166 – ARRÊT N°358 DU 15 JUIN 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT– LICENCIEMENT LEGITIME – LEGERETE BLAMABLE – TRAVAILLEUR AYANT FAIT UN DETOUR AVEC LE VEHICULE DE LA SOCIETE SANS EN AVOIR AU PREALABLE AVERTI L’EMPLOYEUR ALORS QU’IL EN AVAIT LA POSSIBILITE


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 03 septembre 2004 ;

Vu le mémoire en défense en date du 16 novembre 2004 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL

Vu l’article 16.11 alinéa 2 du code du travail aux termes duquel les licenciements effectués sans motif légitime… sont abusifs » ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 10 Juin 2004) qu’ayant été licencié par la société AP… devenue FO…, pour, est-il dit dans la lettre de licenciement, avoir mis l’employeur et lui-même dans une situation périlleuse pendant qu’il conduisait un véhicule de la société et, qui a mené à la perte d’un bien appartenant à cette dernière, B saisissait le Tribunal du travail d’Abidjan qui, par jugement du 14 Février 2002, confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d’Appel d’Abidjan, faisait droit à sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

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Attendu que pour accorder ces dommages-intérêts à B la Cour d’Appel a estimé que son licenciement était abusif dans la mesure où les faits à lui reprochés par l’employeur à la base de son licenciement ne sont pas constitutifs de faute lourde ;

Attendu, cependant, qu’il ne résulte nullement des termes de l’article 16.11 alinéa 2 du code du travail que le motif qui légitime un licenciement soit réduit à la seule faute lourde du travailleur et dont l’absence rendrait ledit licenciement abusif ; qu’en se bornant, par conséquent, à rechercher uniquement si les faits allégués par l’employeur à rencontre du travailleur n’étaient pas constitutifs de faute lourde pour déclarer le licenciement intervenu abusif, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article précité en faisant une interprétation erronée : qu’il suit que le moyen unique de cassation est fondé ; qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer :

SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT

Attendu qu’il résulte des productions du dossier, notamment, la lettre de licenciement et les écritures concordantes des parties, qu’envoyé par l’employeur pour acheter et déposer du matériel de construction sur un des chantiers de la société AP… dans la zone de Vridi, B a fait un détour sans en avertir au préalable l’employeur, alors qu’il était en possession d’un téléphone portable professionnel, pour se rendre au chevet de son fils malade à la suite de l’appel téléphonique qu’il avait reçu en cours de trajet ; qu’au retour de cette course imprévue, pendant qu’il montait dans son véhicule, il a été braqué par des individus non identifiés qui ont fui avec la voiture, portant ainsi un préjudice certain à l’employeur ;

Attendu qu’en faisant ce détour sans en avoir au préalable averti l’employeur alors qu’il en avait la possibilité, le travailleur a agi avec une légèreté blâmable constitutive de faute qui légitime son licenciement avec paiement de ses droits de rupture ; qu’il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 286 du 10 Juin 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant,

Dit que le licenciement de B est légitime ;

Le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD