162 – ARRÊT N°366 DU 15 JUIN 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – COMPORTEMENT INSUPPORTABLE DU TRAVAILLEUR– ABSENCE DE PREUVE – ABSENCE DE MOTIF LEGITIME


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 5 septembre 2005 ;

Vu les pièces du dossier ;

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Attendu que les procédures n°2005-291 et 2005-302 Soc concernent les mêmes parties et présentent des liens de connexité ; qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT L’ARTICLE 16-3 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt réformatif attaqué (Abidjan, 25 novembre 2004) que D alors employé par l’entreprise A… en qualité de vernisseur a été licencié pour « comportement insupportable » ; qu’estimant avoir été abusivement licencié, il a saisi le tribunal du Travail d’Abidjan pour avoir paiement de diverses sommes d’argent ; que la juridiction saisie, faisant partiellement droit à ses demandes, a condamné l’entreprise individuelle A… à payer diverses sommes d’argent respectivement à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnités de licenciement et de préavis, de rappel de prime de transport mais a débouté le travailleur de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour maladie professionnelle et de reliquat de salaire ; que la cour d’appel a réformé le jugement relativement au montant de toutes les sommes allouées ;

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Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel, pour déclarer le licenciement abusif, de s’être bornée à dire que l’employeur ne rapportait pas d’éléments prouvant le comportement insupportable et la mauvaise volonté du travailleur et d’avoir relevé que les correspondances produites portaient sur des revendications normales pour tout travailleur, alors que, selon le moyen, le fait pour un employé qui n’est ni un délégué du personnel ni un représentant syndical d’encourager ses camarades à observer une cessation de travail ne peut pas s’analyser en une revendication normale ; qu’un tel comportement est une entrave à la bonne marche de l’entreprise et est constitutif d’une faute lourde justifiant le licenciement ; qu’en statuant par conséquent comme elle l’a fait la cour d’appel a violé l’article 16.3 du code du travail ;

Mais attendu que les seules pièces produites au dossier concernent des correspondances relatives à des préoccupations normales pour tout travailleur ; que l’employeur ne produit pas la preuve du comportement insupportable du travailleur ; qu’il ne justifie pas d’un motif légitime pour licencier ; qu’en statuant, par conséquent comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a nullement violé les dispositions de l’article visé au moyen de cassation ; qu’il convient de le déclarer mal fondé et de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des procédures n° 2005-291 et 2005-302 Soc ;

Rejette le pourvoi.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD