142 – ARRÊT N°657 DU 23 NOVEMBRE 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – ACTION PUBLIQUE – MISE EN MOUVEMENT – PREUVE (NON) – SURSIS A STATUER (NON)


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 12 Septembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense daté du 21 Novembre 2005 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE, TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 30 juin 2005), qu’engagés par la Société SODI… à diverses dates, T et 6 autres ont été licenciés le 31 Octobre 2002 pour perte de confiance à la suite d’un vol à main armée perpétré le 09 Octobre 2002 par des inconnus dans le magasin où ils exerçaient ; qu’estimant ces licenciements abusifs, ils ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a alloué aux travailleurs des reliquats de droit et de dommages intérêts pour rupture abusive ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir rejeté l’exception du sursis à statuer, alors que, l’action en dommages et intérêts initiée par les salariés tire sa source de la plainte déposée par l’employeur contre eux des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance, laquelle plainte a fait l’objet d’une enquête dont le dossier a été transmis au parquet du Tribunal d’Abidjan ; qu’en s’abstenant d’ordonner le sursis à statuer, ladite Cour a violé l’article 4 du Code de Procédure Pénale ;

Maïs attendu que la transmission du dossier de l’enquête, diligentée à la suite de la plainte, au Parquet du Procureur de la République n’établit pas que l’action publique a été mise en mouvement ; qu’interpellé par les Juges d’Appel sur cette question, la Société SODI… n’a pas été en mesure de justifier de cette mise en mouvement ; qu’ainsi3en refusant de surseoir à statuer, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyen, qui n’est donc pas fondé ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Sur le moyen unique de cassation, en sa deuxième branche, tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application de la loi ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer le jugement attaqué, estimé que le motif de perte de confiance n’était pas sérieux, alors que les salariés ne nient pas être l’objet de poursuites pénales pour complicité d’escroquerie, malversations, et abus de confiance portant sur la somme de 11.043.595 FCFA au préjudice de leur employeur et que ces faits sont de nature à ne plus favoriser la confiance entre les parties, le contrat de travail étant justement basé sur la confiance ; qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite Cour a commis une erreur dans l’application ou I interprétation de la loi;

Mais attendu que le moyen n’indique pas le texte de loi qui aurait été violé par la Cour d’Appel ; qu’un tel moyen vague et imprécis, qui ne permet pas à la Cour Suprême d’exercer son pouvoir de contrôle ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la SODI…, contre l’arrêt n°322 en date du 30 juin 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD