1/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE – ELEMENTS
2/ PROCEDURE – RESIDENCE – PRODUCTION DE LA BOITE POSTALE – ELEMENT SUFFISANT (NON)
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 25 août 2005 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 17 mai 2006 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SES TROISIEME ET PREMIERE BANCHES, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 38 DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Daloa, 27 Avril 2005), qu’évoquant des difficultés d’ordre économique, la Société SI…, a organisé le 15 Décembre 2002, le licenciement collectif de certains de ses employés de San-Pédro ; qu’estimant la rupture de leur contrat intervenue sur de faux motifs, D et 7 autres travailleurs, ont saisi le Tribunal du Travail de Sassandra pour la Société SI…, condamnée à leur payer des reliquats d’indemnité de licenciement et de préavis , des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et promesse non tenue d’un emploi ferme, outre une indemnité de transport retour pour D ; que par jugement social n° 51 du 29 Octobre 2004, le Tribunal a condamné la SI… au paiement de diverses sommes d’argent à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et frais de transport retour ; que sur appel des parties, la Cour réformant ledit jugement, a déclaré légitime le licenciement et débouté les ex-employés de leurs demande:.
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré légitime la rupture des contrats opérée par la SI…, d’une part, sur des critères autres que ceux énumérés par l’article 38 de la Convention Collective, d’autre part, au mépris de ceux retenus à la réunion d’information du 15 Octobre 2002 ;
Mais Attendu que l’article 110-2 du Code du Travail dispose que: «les Conventions Collectives antérieures restent en vigueur dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Code » ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Qu’en l’espèce, les pièces du dossier établissent qu’en application des articles 16-7 à 16-10 du Code du Travail, la SI… a convoqué la réunion d’information et d’explication le 11 Décembre 2002, en présence des travailleurs, des syndicats, du Directeur Régional du Travail et de la Fonction Publique, au cours de laquelle elle a fixé les critères qui ont servi de base au licenciement du 15 Décembre 2002 ; qu il suit de ce qui précède, qu’en déclarant légitime le licenciement, la Cour d’Appel n’a nullement violé les textes visés au moyen, qui n’est pas fondé en ses troisième et première branches :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SES DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 16-7 ET 16-11 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu, qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré légitime le licenciement, alors que selon les branches du moyen, les difficultés économiques invoquées, n’étaient pas effectives le jour de leur départ de l’Entreprise le 15 Décembre 2002, le retrait tant redouté du client la Société TOR…étant fixe au 31 Décembre 2002 ;
Mais Attendu que suivant l’article 16-7 du Code du Travail, «constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement opéré par un employeur en raison de suppressions d’emploi consécutives à des difficultés économiques de nature à compromettre l’activité et l’équilibre financier de l’Entreprise » ; qu’il en résulte que la loi ne demande pas à l’employeur d’attendre que son activité soit en péril ou son équilibre financier compromis, avant d’entreprendre des actions de sauvegarde ; le rachat de la Société TOR…représentant le quart du chiffre d’affaires de la S…, étant connu depuis le 9 Septembre 2002, comme cela ressort des pièces du dossier, la Cour d’Appel en déclarant légitime le licenciement pour motif économique opéré le 15 Décembre 2002, n’a pas violé les textes visés au moyen en ses branches sus-énoncées ; qu’il suit que celles-ci ne sont pas fondées ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION EN SA CINQUIEME BRANCHE TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 26-1 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir rejeté la demande d’indemnité de transport retour réclamée par D, alors que selon la branche du moyen, la résidence de ce dernier se trouve à Abidjan ;
Mais Attendu que l’intéressé n’a produit qu’une boite postale ; que cet élément à lui seul n’est pas suffisant pour justifier une résidence habituelle, attestée par un numéro de lot ou d’appartement, des factures d’eau, d’électricité et quittances fiscales ; que dès lors, en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyen en sa cinquième branche ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par D et autres contre l’arrêt n » 78 en date du 27 Avril 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD