141 – ARRÊT N°658 DU 23 NOVEMBRE 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – MOTIF INEXACT


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 11 Août 2005 ;

Vu les pièces du dossier ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI ; ERREUR DANS L’INTERPRETATION OU L’APPLICATION DE LA LOI

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Daloa, 25 Mai 2005), qu’estimant que son contrat de travail avait été rompu par son employeur la Société TRA…., de façon abusive, A a saisi le Tribunal du Travail de Gagnoa qui a condamné la Société TRA… à lui payer les sommes suivantes : 751 512 F, 104 272 F, 62 626 F, 23 440 F 44 002 F, et 58 450 F, respectivement au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, indemnité de licenciement, préavis, gratification, congés payés, et salaire de présence ; que la Cour d’Appel, infirmant partiellement ce jugement, a déclaré légitime la rupture du contrat et accordé les indemnités de préavis et de licenciement au travailleur ; Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer légitime le licenciement, retenu que l’employé a commis une faute d’insubordination, sans en faire la démonstration ; qu’elle a ainsi de manière flagrante violé des textes de loi ;

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Mais attendu que le moyen n’indique pas le texte de loi qui aurait été violé par la Cour d’Appel. Que s’agissant donc d’un moyen vague et imprécis, qui ne permet pas à la Cour Suprême d’exercer son pouvoir de contrôle, celui-ci ne peut être accueilli ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Attendu que pour déclarer légitime le licenciement, la Cour d’Appel a estimé que l’abandon de poste n’était pas démontré ; que cependant, se fondant sur une lettre d’explication du travailleur du 29 juin 2004, elle a retenu l’insubordination de ce dernier à l’égard de son supérieur hiérarchique ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement ne retient que l’abandon de poste ; que la Cour d’Appel qui a jugé non établie cette faute, lui en a à tort substitué une autre, à savoir l’insubordination ;

Qu’il suit que le premier moyen est fondé ; qu’il y a lieu, de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et évoquer ;

SUR L’EVOCATION

SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT

Attendu qu’il résulte des productions du dossier, notamment le témoignage du chef d’équipe en l’occurrence O à l’audience du 9 décembre 2004, que c’est sur ses instructions que A a quitté son poste de travail ce 25 Juin 2004, pour aller chercher un tracteur, et n’a par conséquent pas abandonné son poste ; qu’il en résulte que ce licenciement opéré sur un motif inexact est manifestement abusif ;

SUR LES DOMMAGES-INTERETS

Attendu que suivant l’article 16-11 du Code du Travail, « toute rupture abusive de contrat, donne lieu à dommages-intérêts » ; qu’en tenant compte de l’ancienneté, des salaires du travailleur et des circonstances de la rupture, il y a lieu d’allouer à A la somme de 62 626 x 8 = 501 008 F :

DES INDEMNITES DE RUPTURE

Attendu qu’il n’y a aucune contestation sur les indemnités de licenciement et de préavis, qu’il convient de condamner la Société TRA… du paiement des sommes respectives de 104 272 F et 62 626 F ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué,

Evoquant,

Dit que le licenciement est abusif,

Condamne la Société TRA… à payer à A les sommes de : 501 008 F, 104 272 F, 62 626 F respectivement au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des indemnités de licenciement et de préavis .

PRESIDENT : Mme N. HADDAD