LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – DOMMAGES-INTERETS – DETERMINATION DU MONTANT – APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND (OUI) – RESERVE
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation du 31 janvier 2003 ;
Vu les conclusions écrite du Ministère Public en date du 05 juillet 2006 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION EN SA PREMIERE BRANCHE PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE APPLICATION DES REGLES DE PROCEDURE CIVILE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 22 Juin 2001) qu’engagé par la SI… le 1er juillet 1996, en qualité de Directeur Commercial et Marketing, D a été licencié le 26 Décembre 1996 pour insuffisances professionnelles et perte de confiance ; qu’estimant ces motifs erronés et inexacts, il a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan, qui a déclaré le licenciement abusif et condamné la SI… à lui payer la somme de 16 338 600 F à titre de dommages intérêts, par jugement rendu le 20 juillet 1999 ; que la Cour d’Appel a confirmé cette décision en toutes ses dispositions ; que D a formé opposition contre cet arrêt, qui a été rejeté comme mal fondé par arrêt n » 212 du 1er Mai 2002 ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, d’une part, qualifié de contradictoire l’arrêt attaqué alors qu’aucune convocation n’a été adressée à D, d’autre part, omis de statuer sur l’appel de D dont elle était régulièrement saisie ; que ce faisant ladite Cour a violé la loi ;
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Mais attendu que le moyen, qui fait appel à deux cas d’ouverture à cassation la violation des règles de procédure Civile et l’omission de statuer, est complexe et ne saurait être accueilli ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SA DEUXIEME BRANCHE, TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 46 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir statué sur l’opposition formée par D contre l’arrêt n° 583, alors que, la procédure n’a pas été enrôlée à la date indiquée sur (‘acte d’opposition et sans que le demandeur à l’opposition n’ait été régulièrement convoqué et d’avoir ainsi violé l’article 46 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que le moyen critique les dispositions de l’arrêt n° 212 du 01 MARS 2002, lequel n’est pas visé par le présent recours en cassation ; qu’un tel moyen n:est pas recevable ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.11 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est enfin reproché à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement qui n’a accordé que 3 mois de salaire à titre de dommages intérêts, alors que le travailleur a réclamé l’équivalent de 18 mois de salaire ; qu’en se prononçant ainsi, la Cour d Appel, qui pourtant a reconnu le caractère abusif du licenciement, n’a pas tiré les conséquences de I abus de droit et a, par la suite, violé le texte visé au moyen. Mais attendu que la détermination du montant des dommages intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail relève de l’appréciation souveraine du Juge du fond, sous réserve de motiver spécialement la décision lorsque l’indemnité allouée dépasse 12 mois de salaire ; qu’en accordant à D, qui ne justifie que de 5 mois de présence, des dommages intérêts équivalents à 3 mois de salaire, la Cour d’Appel, loin de violer l’article 16.11 susvisé, en a fait une exacte application ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par D, contre l’arrêt n° 583 en date du 22 Juin 2001 de la Cour d’Appel d’Abidjan;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD