136 – ARRÊT N°710 DU 21 DECEMBRE 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – ELEMENTS – EXISTENCE (NON) – PROCEDURE – APPEL – DELAI – DELAI FRANC – NOTION – COMPUTATION


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 7 février 2006 ;

Vu les pièces du dossier ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 430 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Attendu que l’article 430 dispose que « les délais prévus par le présent code sont tous francs »;

Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 novembre 2005), que par jugement de défaut n°821du 31 octobre 2003, le tribunal du travail d’Abidjan a condamné A à payer à M divers sommes d’argent au titre des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, de gratification, de licenciement, et, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour non déclaration à la CNPS et non délivrance de certificat de travail ; que sur appel des ayants droit de, la cour d’appel d’Abidjan a déclaré cet appel irrecevable au motif qu’il est intervenu hors délai ;

Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable la cour d’appel a estimé « que cette dernière signification a été faite le 6 novembre 2004 ; que l’appel est intervenu le 22 novembre ; que s’agissant de délais francs ainsi que l’indique l’article 430 du code de procédure civile, commerciale et administrative, le dernier jour était le 21 novembre 2004 ; qu’il s’ensuit que l’appel intervenu le 22 novembre 2004 est, dès lors, hors délai ; qu’il convient de constater et déclarer l’appel irrecevable… » ;

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Attendu cependant qu’un délai est dit franc lorsque le premier jour (dies aquo) qui fait courir le délai et le dernier jour (dies adquem) auquel expire le délai ne comptent pas ; qu’ainsi la signification du jugement ayant été faite le 6 novembre 2004, la computation du délai pour interjeter appel commence à courir à partir du 7 novembre 2004 et expire quinze jours plus tard, soit le 22 novembre 2004 de sorte que l’appel relevé ce jour-là est recevable ; qu’il suit que le moyen unique est fondé ; qu’il y a lieu, en conséquence, de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION

Attendu que M qui a sollicité la condamnation de A à lui payer diverses indemnités de rupture de contrat de travail n’apporte aucune pièce au dossier, ne serait-ce qu’un bulletin de salaire, pour établir qu’il était bien lié à ce dernier par un contrat de travail ; que, dès lors, il y a lieu de le débouter de toutes ses demandes d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de congés et gratifications ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant ;

Déboute M de toutes ses demandes d’indemnités et dommages-intérêts.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD