138 – ARRÊT N°708 DU 21 DECEMBRE 2006 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – INITIATIVE – SALARIE A L’ORIGINE DE LA RUPTURE – PREUVE (OUI) – RUPTURE IMPUTABLE A L’EMPLOYEUR (NON)


La COUR,

Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 02 décembre 2004 ;

Vu le mémoire en défense en date du 16 février 2005 ;

SUR LE PREMIER MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206 P6 dispose du Code de Procédure Civile ;

Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 04 mars 2004), que K, embauché par la Société U…. en qualité de déclarant en douane, a été licencié suite à une mauvaise exécution de son travail par lettre de licenciement en date du 04 novembre 1999 ; qu’estimant ce congédiement abusif pour reposer sur des faits qui ne lui incombent pas K a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan, qui a condamné son employeur à lui payer la somme de 3.190.990 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, par jugement rendu le 8 juillet 2003, confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt attaqué ;

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Attendu que pour statuer ainsi, l’arrêt affirme que, le fait de réintégration invoqué par l’employeur après le licenciement du travailleur pour faute lourde n’est pas établi et, dans le même temps, relève que l’employeur en se prévalant de cette réintégration abandonne ses motifs de licenciement ;

Attendu, cependant, qu’en décidant qu’il n’y avait pas eu réintégration du travailleur et en tirant, néanmoins, les conséquences juridiques d’une réintégration, ladite Cour s’est déterminée par des motifs obscures et a, par suite, manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le premier moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il résulte des termes de la lettre du 23 février 2000, qu’il a adressé à la Société U…, que le travailleur a bien été réintégré après son licenciement, la preuve en est qu’il a demandé le calcul de ses indemnités de licenciement, en déclarant « je sais combien de fois vous m’avez gracié de mon renvoi en vue de reprendre le service, mais compte tenu de mes nombreux problèmes de décès de famille détruisant ma famille, par respect, j’avais accepté l’offre ; mais plus tard après plusieurs réflexions, j’ai désisté au dernier moment, car je voulais me retirer de la ville pour me reposer au village. » ; qu’il ressort en effet de cette déclaration que c’est le salarié qui est à l’origine de la rupture ; qu’ainsi ladite rupture n’étant pas imputable à l’employeur, il y a lieu de débouter K de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué ;

Evoquant ;

Dit la rupture du contrat de travail imputable à K ;

En conséquence le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement.

PRESIDENT : Mme N. HADDAD