LICENCIEMENT – LICENCIEMENT ABUSIF – LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE – PROCEDURE – INOBSERVATION
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi on cassation en date du 21 Avril 2006 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE L’OMISSION DE STATUER
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 1er décembre 2005), qu’engagés par la Société MC…respectivement comme secrétaire commerciale, Chef de Pub et dessinateur maquettiste, Dame A épouse K, N et D, ont été licenciés le 15 mai 2000 pour motif économique ; que contestant la régularité et a légitimité de ce licenciement, les trois travailleurs ont saisi le tribunal du Travail, qui a condamné l’employeur à leur payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, que la Cour d’Appel d’Abidjan a annulé cette décision pour avoir statué ultra petita, en ce que le Tribunal s’est prononcé sur les demandes de D alors qu’il s’était désisté de son action et, sur vocation, a déclaré le licenciement abusif et condamné l’employeur à payer à N et A des dommages et intérêts ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la violât on, par le Tribunal, de l’article 52 du Code de Procédure Civile soulevée par l’employeur ;
Mais attendu que ladite Cour, qui a annule le jugement attaqué pour avoir statué ultra petita, n’avait plus besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la violation de l’article 52 précité devenu sans objet ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
MAIS, SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSAT ION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 110.5 DU CODE, DU TRAVAIL
Vu ce texte aux termes duquel : « sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Code. » ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d’Appel a retenu que la Société MC… ne contestait pas avoir signifié les lettres de licenciement, avec fixation de leur date de prise d’effet, aux travailleurs avant la tenue de la réunion d’information ; et que cette procédure était de toute évidence contraire à celle prévue par l’article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle ;
Attendu cependant qu’en se déterminant de la sorte, alors que les dispositions des articles 16.7 à 16.10 du Code du Travail ont institué une nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique totalement différente de celle prévue par l’article 38 de la Convention Collective, la Cour d’Appel a violé I article vise au moyen, qui est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler partiellement l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi ;
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SUR L’EVOCATION
Attendu qu’il est constant, comme résultant des productions, que la Société MC… a envoyé des lettres de licenciement avant de convoquer la réunion d’information ; qu’en outre elle ne justifie pas avoir invité I Inspecteur du Travail a participer à cette réunion, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve, d’une part de la remise aux délégués du personnel et s l’Inspecteur du Travail du dossier de licenciement dans les formes et conditions déterminées par l’article 16.8 du Code du Travail et d’autre part, de la signature par ces personnes du procès verbal de réunion prévu par l’article 16.9 du Code précité ; qu’ainsi, ce licenciement collectif pour motif économique intervenu en violation des règles prescrites à cet effet, est abusif en application de l’article 16.11 alinéa 2 du Code du Travail ;
Attendu qu aux termes de l’article 16.11 du Code du Travail le licenciement abusif donne lieu à des dommages et intérêts ; qu’il y a lieu, tenant compte des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté et de l’âge ces travailleurs, d’allouer à N la somme de 3.200.000 F soit, 10 mois de salaire, et à A épouse K celle de 2 560 000 F soit, 8 mois de salaire ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule partiellement l’arrêt attaqué ;
Condamne la Société MC… à payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif les sommes de :
3 200 000 FCFA à N ;
2 560 000 FCFA à A, épouse K.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD