1/ LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME – PERTE DE CONFIANCE
2/ PROCEDURE – JUGEMENT – ARRETS – MENTIONS – DOMICILE DES PARTIES – INDICATION DE LA BOITE POSTALE – MENTION SUFFISANTE POUR LOCALISER LES PARTIES (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 09 mars 2006 ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION NOTAMMENT L’ARTICLE 142 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu, selon les renonciations de l’arrêt attaqué, (Daloa 14 Décembre 2005) que S employé à la pharmacie…. était seul autorisé à garder les clefs de la Pharmacie et du bureau du pharmacien, que le 16 Décembre 2004 matin Docteur O constata la disparition de deux enveloppes contenant 850.000 francs qu’il avait laissées dans son tiroir ; que tous les employés entendus dont S ont déclaré n’avoir rien vu ; que toutefois les autres membres du personnel précisaient avoir aperçu très tôt le matin S dans le bureau du patron ; qu’une plainte contre X a abouti à l’arrestation, à l’inculpation et à la détention préventive de S que le 30 Mars 2005, ce dernier a été licencié pour manque de confiance ; que s’estimant abusivement licencié il a saisi le tribunal du travail de GAGNOA qui a fait droit à sa requête en paiement de divers droits et de dommages-intérêts pour rupture abusive, que cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de DALOA ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas mentionné dans son arrêt la précision du domicile des parties au procès que tout jugement doit contenir ; que ce faisant elle a violé l’article 142 au Code de Procédure Civile ;
Mais attendu qu’il résulte des termes de l’arrêt que les parties sont domiciliées à GAGNOA avec indication de leur boîte postale respective, mentions suffisantes peut les localiser, qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il convient de le rejeter ;
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MAIS, SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, L’OBSCURITE OU LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif la Cour d’Appel a indiqué que pour être réel et sérieux le motif de perte de confiance devait se fonder sur des faits précis, notamment, un comportement, uns action ou une omission, qu’un simple soupçon non corroboré par des éléments objectifs est manifestement insuffisant ;
Attendu, cependant, qu’en statuant comme sus-indiqué, alors que l’employeur, par des éléments objectifs, à savoir, l’existence d’une infraction à la loi pénale (vol), l’ouverture d’une information l’inculpation et la mise en détention préventive du salarié, avait des raisons sérieuses de croire qu’il ne pouvait plus placer sa confiance en son travailleur, la Coin d’appel a manqué de donner une base légale à sa décision par absence, obscurité ou contrariété des motifs ; qu’il suit que le deuxième moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler sur ce point l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR EVOCATION
Attendu que l’enquête de la police menée suite à la disparition du bureau du pharmacien, ces deux enveloppes contenant ensemble la somme de 850.000 francs, du bureau du pharmacien, alors que, S était le seul autorisé à détenir les clefs, avait conduit à l’arrestation, puis a l’inculpation et à la détention préventive de ce dernier que l’employeur, eu égard à la gravité et à l’objectivité de ces faits, avait des raisons sérieuses de croire qu’il ne pouvait plus placer sa confiance en son travailleur qu’il y a lieu de dire que le licenciement intervenu pour perte de confiance est légitime et de rejet par voie de conséquence la demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant ;
Dit que le licenciement de S est légitime ;
Le déboute de sa demande de dommage-intérêts.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD