128 – ARRÊT N°62 DU 22 FEVRIER 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

1/ CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE – CONTRATS SUCCESSIFS – CONTRAT MUE EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE (NON)

2/ CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL – OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR – INOBSERVATION – DOMMAGES-INTERETS

3/ CNPS – DECLARATION DU TRAVAILLEUR – OBLIGATION LEGALE A LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR – INOBSERVATION – TRAVAILLEUR NE POUVANT BENEFICIER DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CNPS – REPARATION – OBLIGATION POUR LE TRAVAILLEUR A DEMONTRER UN PREJUDICE (NON)


La COUR,

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï les parties en leurs moyens, fin et conclusion ;

ENSEMBLE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTION DES PARTIES ET MOTIFS CI-APRES ;

DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Considérant que par acte de greffe N°18/06 du 20/02/2006, L a relevé appel du jugement N°30/06 rendu le 15 Février 2006 par le Tribunal du Travail de YOPOUGON dans la cause l’apposant à la société INTER… ;

Que le tribunal statuait comme il suit dans ladite cause :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort ;

Déclare M. L recevable en son action ;

L’y dit partiellement fondé ;

Dit que son contrat de travail était à durée déterminée ;

Condamne la Société INTER… à lui verser la somme de 36.607 francs à titre non délivrance de certificat de travail ;

Déboute M. L du surplus de ses prétentions. »

Considérant qu’au soutien de son recours, L expose qu’il a été engagé par contrat à durée déterminée sans interruption allant du 1er Janvier 2003 au 28 Février 2005 par la société INTER… ;

Que durant la durée dudit contrat, il a travaillé sans interruption donnant ainsi une durée totale de 2 ans 2mois ;

Que conformément aux dispositions légales, il estime qu’ayant passé plus de deux ans au sein de la Société INTER…, il est désormais lié à cette dernière par un contrat à durée indéterminée;

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Que ses bulletins de paie au nombre de 26 allant de janvier 2003 au 28 février 2005 l’attestant :

Que son licenciement intervenu en espèce est abusif ;

Qu’il sollicite donc le paiement des indemnités de licenciement et de préavis ; le paiement de divers reliquats et réajustement de salaire sur 1an et enfin le paiement des divers dommages intérêts pour non délivrance du certificat de travail et la non immatriculation à la CNPS ;

Considérant que la Société INTER… par le canal de son conseil Maître K…. Avocats à la Cour, réplique en faisant valoir qu’elle à signé huit (8) contrats de travail à durée déterminée de trois mois chacun avec L ;

Que ces contrats entrecoupés par des périodes d’inactivités ;

Que les périodes d’exécution des contrats se sont étendues sur 24 mois ;

Que L en faisant un cumul des périodes d’inactivités avec les périodes où il a effectivement travaillé trouve 26 mois pour faire croire que les parties sont liées par un contrat a durée indéterminée ;

Que c’est donc à tort que ce dernier interprète ainsi le contrat de liant ;

Qu’elle estime donc en conséquence que c’est le bon droit que le premier juge a considéré que les contrats « n’ont donc pu se muer à un contrat à durée indéterminée » ;

Que d’une part, les réclamations de L concernent les divers reliquats de salaire ne sont pas fondées d’autant plus qu’il était payé au taux horaire ; que son salaire évoluait en fonction du temps passé à travailler en son sien ;

Que d’autre part, les indemnités de gratification, de congés payés, de licenciement et de préavis ne sont pas aussi justifiées du fait qu’ils sont liés par un contrat à durée déterminée ;

Qu’enfin, les dommages intérêts sollicités ne sont pas aussi dus car, en ce qui concerne le certificat de travail, il l’a mis à la disposition de l’appelant ;

Que pour ceux relatifs à la non déclaration à la CNPS, son ex-employé ne fait pas la preuve d’un préjudice subi ;

SUR CE

En la forme

Considérant que l’Appel de L a été introduit selon et délai ; qu’il est recevable ;

Au fond

Sur la nature du contrat

Considérant qu’à l’analyse des éléments du dossier, il ressort que les différents contrats sont séparés par des périodes d’inactivités ;

Que les périodes qui couvrent ces dits contrat n’excèdent pas 24 mois ;

Que ce faisant, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat liant les parties, malgré les contrats successifs passés, n’a pu se muer en un contrat à durée indéterminée ; qu’il déchet donc de confirmer la décision sur ce point ;

SUR LE PAIEMENT DU RELIQUAT DE REAJUSTEMENT DE SALAIRE ET LES DROITS DE RUPTURE DU CONTRAT

Considérant d’une part que L est payé au taux horaire ; que son salaire évolue en fonction du temps effectif de travail accomplit au sein de l’entreprise ; c’est donc à tort qu’il réclame un hypothétique reliquat ;

Considérant d’autre part que les parties étant liées par un contrat de travail à durée à durée déterminée qui a pris fin après l’exécution du dernier contrat ;

Que conformément aux dispositions légales, aucune indemnité ne peut être versé dans ces conditions ;

Que vu tout ce qui précède, il y a lieu de dire que c’est avec raison que le premier juge l’a débouté de ses demande ; qu’il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point ;

SUR LA NON DECLARATION A LA CNPS

Considérant que tout employeur est tenu de déclarer ses employés à la CNPS ;

Considérant que cette déclaration est une obligation légale mise à la charge de l’employeur ; que le défaut de déclaration cause, indubitablement un préjudice

Au travailleur, en ce qu’il ne peut bénéficier des prestations servies par la CNPS ;

Que ce faisant, l’employé n’a pas à démonter un préjudice pour demander réparation en cas de non déclaration de part de son employeur ;

Qu’il y a donc lieu de dire que c’est à tort qu’il a été débouté par le premier juge ;

Qu’il convient d’infirmer la décision sur ce point ;

Considérant que le préjudice subi par L est certain ; qu’il sied condamner son ex-employeur à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages intérêt ;

SUR LA NON DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL

Considérant que les articles 16.14 du code du travail et 41 de la Convention Collective Interprofessionnelle fait obligation à l’employeur de remettre sous peine de dommages intérêt un certificat de travail au travailleur qui part définitivement de l’entreprise dès le jour de la cessation de travail et au plus tard au jour de la dernière paie ;

Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que l’employeur s’est acquitté de cette obligation ; qu’il convient donc de condamner ce dernier à payer des dommages intérêts ;

Considérant que le premier juge a fait droit à cette demande en octroyant 36.607 francs CFA à L ;

Considérant qu’il convient de réformer le jugement sur ce point eu égard à l’aggravation de ce préjudice au jour le jour pour le situer à 200.000 francs CFA ;


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

En la forme

Déclare L recevable en son appel ;

Au fond

L’y dit partiellement fondé ;

Réformant le jugement entrepris, Condamne la société INTER… à lui payer :

  • 200.000 francs à titre de dommages intérêt pour non déclaration à la CNPS ;
  • 200.000 francs à titre de dommages intérêts pour non délivrance du certificat de travail ;

Confirme pour le plus surplus le jugement attaqué.

PRESIDENT : M. Z. ALAIN