PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – PREJUDICE IRREPARABLE – SITUATION FINANCIERE NON RELUISANTE DU TRAVAILLEUR – IMPOSSIBILITE DE REPETITION – DISCONTINUATION DES POURSUITES
La COUR,
Vu la requête à fins de sursis à exécution en date du 22 Mars 2007 ;
Vu l’ordonnance présidentielle n°41 du 22 Mars 2007 ;
Sur la continuation des poursuites
Attendu, selon des productions que par arrêt social n°44 du 15 Février 2007 la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement du Tribunal du travail d’Abidjan et, statuant à nouveau, dit le licenciement de Y abusif, et condamné la société CF… à lui payer la somme de 1.233.246 F à titre de dommages–intérêts ; qu’ayant formé pourvoi en cassation contre cet arrêt, la société CF… a, en application des dispositions de l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, présenté au Président de la Cour Suprême, à fins de sursis à exécution dudit arrêt, une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée signifiée au défendeur par exploit du 05 Avril 2007 ;
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Attendu qu’au soutien de sa requête, la société CF… explique que devant la pertinence des arguments développés dans l’exploit à fins de pourvoi en cassation, il est fort probable que l’arrêt attaqué soit cassé par la Cour Suprême ; que dans ces conditions, elle a de bonnes raisons de craindre pour la répétition des sommes qui seraient perçues par son ex-travailleur dont la situation financière n’est guère reluisante ; que dès lors, elle subirait un préjudice irréparable ;
Attendu, en effet que, eu égard à ce qui précède, l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué causera à la requérante un préjudice irréparable qu’il convient de prévenir en ordonnant le sursis à exécution dudit arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la CF…en vertu de l’arrêt n° 44 en date du 15 février 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD