PROCEDURE – SURSIS A EXECUTION – INSOLVABILITE DU TRAVAILLEUR – PREJUDICE IRREPARABLE – DISCONTINUATION DES POURSUITES
La COUR,
Vu la requête à fins de sursis à exécution en date du 21 mars 2007 ;
Vu l’ordonnance présidentielle n°040 du 03 avril 2007 ;
SUR LA CONTINUATION DES POURSUITES
Attendu qu’il résulte des productions que par arrêts contradictoire , n°699 du 26 octobre 2006 la Cour d’Appel d’Abidjan a condamné la Société CA… à payer à A 5.003.955 Francs à titre de dommages-intérêts pour 5 années de pension de retraites réputée perdues par la CNPS et confirmé le jugement entrepris qui a condamné l’ex-employeur à payer au travailleur la somme de 2.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ; qu’ayant formé pourvoi en cassation contre cet arrêt, la Société CA… a, en application des dispositions de l’article 214 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative, présenté au Président de la Cour Suprême, à fins de sursis à exécution dudit arrêt, une requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance susvisées signifiée le 06 avril 2007 au défendeur ;
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Attendu qu’au soutien de sa requête la Société CA… expose que la poursuite de l’exécution de l’arrêt attaqué ne pourra que lui causer un préjudice irréparable en raison de l’insolvabilité du travailleur qui n’est plus en activité et qui ne pourra pas répéter les sommes qui lui seront versées ;
Attendu, en effet, qu’au regard de ce qui précède, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînera pour la requérante un préjudice irréparable qu’il convient de prévenir en ordonnant le sursis à exécution dudit arrêts ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre la Société CA… en vertu de l’arrêt n°699 en date du 26 octobre 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD