111 – ARRÊT N°286 DU 24 MAI 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – DIFFEREND – REGLEMENT A L’AMIABLE – REGLEMENT
DEFINITIF – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – CONSEQUENCES


La COUR,

Vu la requête aux fins de pourvoi en cassation en date du 23 avril 1992 ;

Vu les pièces produites ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE, ET LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION REUNIS ET TIRES DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL D’UNE PART ET, DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS D’AUTRE PART

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, (Abidjan, 06 mars 1992) que G, surveillant au sein de la Société PRO…., licencié le 12 septembre 1990 pour avoir failli à sa mission de surveillance et, estimant ce licenciement abusif pour reposer sur des faits non avérés, a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan pour avoir paiement de dommages et intérêts ; que cette juridiction a déclaré son action irrecevable en raison d’un règlement à l’amiable du litige intervenu devant l’Inspecteur du Travail le 1er octobre 1990 ; que la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant cette décision, a déclaré l’action du travailleur recevable et condamné l’employeur à lui payer la somme de 1.500.000 F/CFA à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a estimé que le règlement amiable intervenu ne concernait pas les dommages et intérêts ;

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Attendu, cependant qu’aux termes du procès verbal de règlement définitif à l’amiable en date du 1er octobre 1990 les parties ont renoncé à l’exercice de toute action se rapportant à leur différend, y compris la demande de dommages et intérêts ; qu’en faisant abstraction des clauses claires et non équivoques de ce procès verbal, la Cour d’Appel a dénaturé la volonté des parties dans le règlement amiable du litige qui les opposait et, par suite, violé l’article 1134 du Code Civil et manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il y lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde branche du premier moyen de cassation, d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’il est contant que le différend relatif à la rupture du contrat de travail liant G à la Société PRO….a été définitivement réglé à l’amiable ainsi qu’il résulte du procès-verbal de règlement définitif dressé le 1er octobre 1990, aux termes duquel les parties ont expressément renoncé à toute action se rapportant à leur différend, y compris la demande de dommages et intérêts ; qu’un tel accord ayant l’autorité de la chose jugée entre parties, le travailleur est, dès lors, irrecevable en son action en dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde branche du premier moyen de cassation ;

Evoquant,

Déclare G irrecevable en son action.

PRESIDENT : M. HADDAD