CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – PAIEMENT DES DROITS DE RUPTURE – PREUVE (NON) – CONDAMNATION – PROCEDURE – ARRET DE DEFAUT – OPPOSITION – ENROLEMENT DEVANT UNE CHAMBRE AUTRE QUE CELLE QUI RENDU L’ARRET DE DEFAUT. CHAMBRE FAISANT PARTIE DES CHAMBRES DE LA COUR D’APPEL – REGULARITE DE L’ARRET (OUI)
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 03 juin 2005 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 153 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social confirmatif d’itératif défaut, (Abidjan, 28 octobre 2004) que la Cour d’Appel d’Abidjan a condamné la société WA… à payer à D diverses sommes d’argent aux titres des droits acquis et de rupture de contrat de travail et des dommages –intérêts pour licenciement abusif et pou non remise de certificat de travail ;
Attendu qu’il est fait grief à la quatrième chambre sociale de la Cour d’Appel d’avoir statué sur l’opposition formée contre l’arrêt de défaut n°385 du 08 juillet 2004 rendu par la première chambre sociale de la Cour d’Appel, alors que selon le moyen, en application de l’article 153 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il appartenait à cette dernière chambre de se prononcer sur l’opposition formée contre l’arrêt qu’elle avait rendu ; que ce faisant, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article visé au moyen ;
Mais attendu que toutes les chambres de la Cour d’Appel faisant partie de la même juridiction, en l’occurrence, celle du second degré, laquelle statue sur pièces, c’est à bon droit que la quatrième chambre a statué sur l’opposition enrôlée régulièrement devant elle ; qu’il suit que le premier moyen de cassation n’est pas fondé ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16.14 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir accordé au travailleur « une prime de dommages-intérêts » pour non remise de certificat de travail, alors que selon le moyen, l’article 16.14 ne prévoit que des dommages-intérêts en cas de non remise du certificat de travail au salarié ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé l’article précité ;
Mais attendu qu’aux termes de l’arrêt attaqué aucune ambigüité n’existe dans la décision de la Cour d’Appel qui a accordé des dommages-intérêts au travailleur en réparation du préjudice de ce dernier né de la non délivrance de son certificat de travail par l’employeur à la rupture de son contrat de travail ; qu’en statuant comme sus-indiqué, la Cour d’Appel n’a nullement violé les dispositions de l’article 16.14 du code du travail ; qu’il suit que le deuxième moyen de cassation n’est pas non plus fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, d’une part, décidé que D avait été abusivement licencié, alors qu’il avait été compris dans un licenciement collectif pour motifs économiques et, d’autre part, accordé des droits de rupture audit travailleur, alors qu’un protocole d’accord avait déjà pris en compte ces droits de rupture ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu, d’une part, que la preuve du paiement des droits de rupture du travail n’est pas rapportée dans le dossier de la Cour ; qu’en confirmant, d’autre part, l’arrêt de défaut en toutes ses dispositions, la Cour d’Appel a nécessairement adopté les motifs de ladite décision ; qu’il suit que le troisième moyen de cassation n’est pas d’avantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par société WAS… contre l’arrêt n°462 en date du 28 octobre 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD