CONTRAT DE TRAVAIL – EXISTENCE – PREUVE – CHARGE INCOMBANT AU DEMANDEUR
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 6 juillet 2005 ;
Vu le mémoire en défense ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ARTICLE 13-3 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu du qu’il résulte des énonciation de l’arrêt attaqué (Abidjan, 27 janvier 2005) que soutenant qu’il avait été au service de T depuis le 5 juin 2000, en qualité de surveillant de sa société d’imprimerie et de se bureaux, il aurait été licencié le 1er janvier 2003 suite à son refus de faire des travaux de ménage en l’absence de l’employé commis à cette tâche ; qu’estimant abusive la rupture de son contrat, G a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné T à lui payer les droits de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, non remise de certificat de travail et non déclaration à la CNPS ;
Que la Cour d’Appel a infirmé ce jugement estimant qu’il n’y a aucun contrat de travail entre les parties ;
Attendu que le pourvoi fait grief aux juges d’appel d’avoir ainsi statué, alors que selon le moyen, ils auraient dû procéder par une enquête pour déterminer qui de T ou des résidents de son immeuble a la qualité d’employeur à son égard ; et qu’à défaut, ils ont violé l’article 13.- du Code du Travail, ainsi conçu : « l’existence du contrat de travail se prouve par tous moyens.» ;
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Mais attendu que la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action ; que la Cour d’Appel en relevant que G n’apporte pas la preuve d’un lien de travail entre les parties a fait une bonne application du texte de cet article ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par G contre l’arrêt n°45 en date du 27 janvier 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
PRESIDENT : Mme N. HADDAD