101 – ARRÊT N°304 DU 24 MAI 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION SOCIALE

PROCEDURE – JUGEMENT – CARACTERE CONTRADICTOIRE – COMPARUTION
DE L’EMPLOYEUR A UNE DES AUDIENCES DU TRIBUNAL


La COUR,

Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 24 mai 2006 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 81-18 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 16 février 2006) que mis à la retraite le 31 décembre 1999, S, qui estimait irrégulière la fin de son contrat, a saisi le Tribunal du travail d’Abidjan, pour voir, d’une part, son employeur la Société COL…, condamner à lui payer des droits de rupture et des dommages-intérêts pour non remise de Certificat de Travail, d’autre part, la CNPS à lui verser des indemnités au titre de l’accident du 5 novembre 1995, et pour le refus de celle-ci de l’indemniser suite à cet accident ;

Que par jugement n°161 du 13 février 2004, le Tribunal du Travail a déclaré l’employeur régulièrement mis à la retraite et condamné la CNPS à lui payer 2.000.000 F au titre de l’indemnité suite à l’accident du 5 novembre 1995, et 1.000.000 F pour son refus d’indemniser;

Que la Cour d’Appel, par l’arrêt attaqué, a déclaré irrecevable l’appel initié le 19 octobre 2004 par la CNPS;

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Attendu qu’il est fait grief à cette Cour d’avoir, pour statuer comme sus indiqué, qualifié de contradictoire le jugement, alors que, selon le pourvoi, « la CNPS qui a en personne produit les preuves de la non déclaration de l’accident au Premier juge à l’appui de ses écritures en date du 28 février 2002, n’était pas à l’audience de jugement du 13 février 2004 » ; et que s’agissant d’un jugement réputé contradictoire, les Juges d’appel, en ne déclarant pas l’appel litigieux recevable, ont violé l’article visé a moyen unique de cassation ;

Mais attendu qu’il résulte des propres écritures de la CNPS que sa représentante a comparu à une des audiences du Tribunal pour le dépôt de pièces et conclusions du 28 février 2002 ; qu’à l’issue de cette audience, une nouvelle date d’évocation de l’affaire a été oralement donnée à l’attention des parties par le Magistrat-Président ; que ce dernier a ainsi procédé toutes les fois que le renvoi de l’affaire a été utile pour son instruction ; que dès lors, en décidant que cette comparution de la CNPS suffit à écarter l’application en l’espèce de l’alinéa 3 de l’article 81-18 du Code du Travail qui prévoit le jugement réputé contradictoire, la Cour d’Appel a fait une bonne application dudit texte ; qu’il suit que le moyen unique de cassation n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la CNPS contre l’arrêt n°143 en date du 16 février 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

PRESIDENT : Mme N. HADDAD